Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.467
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.467
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01721
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), que M. X..., qu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), que M.
X..., qui a été engagé le 22 novembre 1971 par les caisses mutuelles de réassurance agricole, aux droits desquelles vient la société Groupama centre Atlantique, exerçait en dernier lieu les fonctions de coordonnateur d'études techniques et systèmes d'information ; qu'il a, par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'une indemnité de 195 000 euros nets ; qu'un litige est né postérieurement sur le régime social et fiscal applicable à cette indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que cette exigence d'antériorité concerne également les pourparlers qui précèdent la transaction ; qu'ayant constaté qu'il faisait valoir que les parties avaient discuté du protocole transactionnel lors d'un entretien qui s'était tenu le 31 janvier 2008, soit avant qu'il ne donne sa démission, la cour d'appel aurait dû rechercher si les pourparlers avaient bien été entamés avant que la démission ne soit donnée ; qu'en ne le faisant pas et en se bornant à affirmer que la transaction elle-même était postérieure à la démission, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 2°/ que lorsqu'il existe un doute quant à la date de régularisation de la transaction, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle a été conclue après la rupture du contrat de travail ; qu'ayant relevé qu'un courriel de M.
X... daté du 5 février 2008 mentionnait l'existence d'un entretien du 31 janvier 2008 au cours duquel les parties avaient discuté d'un protocole transactionnel, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié au motif qu'il ne prouvait pas que la démission avait été signée postérieurement au protocole transactionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en refusant de considérer que les courriels des 14 et 18 février 2008 prouvaient que sa démission n'était pas intervenue à ces dates, quand la démission n'y était mentionnée qu'en tant que projet, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la délivrance d'une information erronée relativement à un élément substantiel du contrat affecte nécessairement de manière déterminante le consentement de celui qui la reçoit ; que le caractère imposable ou non d'une indemnité constitue un élément déterminant du consentement du salarié qui conclut une telle transaction ; que la cour d'appel a relevé que le directeur des ressources humaines lui avait certifié que l'indemnité transactionnelle n'était pas imposable ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un dol en retenant "qu'en l'absence de manoeuvres, de réticences dolosives ou d'erreur sur les qualités substantielles de l'objet de la transaction, le consentement de M.
X... n'a pas été vicié", la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ; 5°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que si le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, sa reconnaissance ne suppose aucunement qu'il porte sur une obligation dont l'auteur du dol serait le débiteur ; qu'en le déboutant de sa demande au motif que Groupama n'assumait pas les conséquences financières du sort fiscal de l'indemnité transactionnelle cependant qu'elle constatait que le directeur des ressources humaines avait affirmé à M.
X... que cette indemnité ne serait pas imposée, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ; 6°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour le débouter de sa demande tendant à obtenir la nullité de la transaction, la cour d'appel a statué "au vu ¿ du haut niveau de qualification de M.
X..." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dol, lequel rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ; 7°/ qu'en écartant l'existence d'un dol au motif qu'il ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle a été soumise à l'impôt, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 2053 du code civil ; 8° / que la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient irrecevables en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, d'une part ont constaté que la lettre de démission dont le salarié ne contestait pas être le signataire, était datée du 1er février 2008 et que les discussions informelles par échanges de courriels au début du mois de février sur les modalités et le contenu de la transaction attestaient d'un délai important entre la rupture du contrat de travail et la conclusion de la transaction et, d'autre part ont estimé que le consentement du salarié n'avait pas été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société GROUPAMA CENTRATLANTIQUE, d'avoir dit que la transaction rendait irrecevable toute demande à l'encontre de la société et par conséquent d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties.
Appliquée à la rupture d'un contrat de travail, la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Il s'ensuit que la transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques.
Sur l'antériorité de la rupture.
En l'espèce, la démission de M.