Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549

Cour de cassation

la salariée en vue de démontrer que sa prise d'acte s'inscrivait dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail constitutive d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X... ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ;

14798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

14799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;

14800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 2011, il a été proposé au salarié la régularisation de sa situation sur la base d'un horaire mensuel de cinquante heures réparti sur la semaine et d'une rémunération, non plus à l'acte, mais à l'heure, ce que le salarié a refusé par écrit du 5 juillet suivant ; qu'il a été licencié par lettre du 28 juillet 2011 ; que contestant cette rupture, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-

14801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

considérant que la détention par la salariée de la lettre de licenciement non pliée signée par l'employeur pouvait très bien s'expliquer comme le soutient la société par une remise à la demande de la salariée lors de la signature de la transaction, se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'enveloppe ait été vide alors pourtant qu'elle avait produit la lettre de licenciement originale signée par l'employeur non pliée ce dont il résultait que cette lettre n'avait pas été placée dans l'enveloppe de format ordinaire envoyée en

14802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 : Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité

14803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 mai 2010, l'employeur avait versé la somme de 50 000 euros nets soit 61500 bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération variable de la salariée au titre de l'exercice 2009 ; qu'ayant jugé que l'employeur était redevable au titre de la rémunération variable de la salariée au titre de l'année 2009 de la somme de 61 074 euros bruts, la Cour d'appel devait dès lors condamner la salariée à lui verser la somme de 426 euros à titre de trop perçu ; qu'en refusant de le faire au motif qu'une créance provisionnelle ne pouvait se compenser avec une créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil.

14804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 13-24.506

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... exerçait des fonctions de veilleur de nuit au sein d'un foyer d'accueil pour adultes handicapés et que la relation de travail était régie par les dispositions de l'annexe 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de congés supplémentaires de Madame X... fondée sur l'article 8 de l'annexe 5 de cette convention, la cour d'appel a violé par fausse application les annexes 5 et 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement relativement à l'attribution d'un

Salaire / rémunérationCassation+5
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14805

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties stipulait en son annexe I : « Pour les six premiers mois de l'exercice de ses fonctions professionnelles, M. X... percevra en sus de sa rémunération forfaitaire de base une prime de 17 500 euros brut une fois la période d'essai confirmée. », que selon la commune intention des parties l'attribution de la

14806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été

14807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

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