Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée28 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X...

14786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11.244

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche ; Attendu, ensuite, que le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de

14787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 mars 2009, une modification de son contrat de travail, consistant en un passage en équipe 2 x 8 de semaine, pour une durée indéterminée, en application de l'article 1222-6 du Code du travail, relatif aux modifications du contrat de travail pour motifs économiques 33 salariés sur les 92 composant l'équipe de suppléance ont accepté cette proposition ; qu'au final, les 52 salariés des équipes de suppléance ayant refusé leur passage en semaine ont fait l'objet d'un licenciement qu'il n'est pas contesté également qu'à compter du mois de mai 2009, la société SEM a constaté une augmentation de ses volumes de production, liée, selon les constructeurs, à la prime à la casse instaurée dans plusieurs pays européens ; que le chiffre d'affaires mensuel est passé de 13.

14788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

14789

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

14790

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

14791

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

14792

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

14793

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-15.262

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime que la qualité de salarié de droit privé est réservée aux seuls bûcherons et ouvriers affectés à des travaux forestiers s'inscrivant dans le cadre d'une activité commerciale des collectivités publiques des départements d'Alsace-Moselle qui les emploient, en particulier de l'activité de vente de bois abattu et façonné

14794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable. Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Q] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission pour départ volontaire en retraite en une prise d'acte, de dire don

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14795

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.241

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ; que Monsieur X... produit un décompte dactylographié des heures effectuées en 2009 sur une feuille de calendrier portant mention du « jeudi 11 mars » ; que d'une part le 11 mars 2009 n'était pas un jeudi cette année là, d'autre part Monsieur X... n'a pas tenu un décompte au jour le jour et au fur et à mesure de l'écoulement du temps ;

14796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X...

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