Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-19.105

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article L. 3141-22 du code du travail était inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les quatre premières semaines de droit à

14774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.771

Cour de cassation

considérant que Jean-Gilles X... poursuit la condamnation de la société NUM à lui réparer le préjudice constitué pas le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier2005 au 10 avril 2016 ; Que cette demande est liée à l'application du contrat de travail en ce qu'elle est la conséquence directe des rappels de salaires dont il a poursuivi le paiement devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel ; que son action ne trouve pas son fondement, comme il le soutient en vain, dans le refus de la CAPRA-PREVOYANCE d'appliquer l'arrêt du 13 septembre mais est la conséquence de la demande qu'il a formée devant les juridictions sociales en sorte qu'elle n'est pas née postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et ne s'est pas davantage révélée après cette saisine ;

14775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de deux cent six mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt huit centimes correspondant à quarante-quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat,…

14776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.135

Cour de cassation

il résulte des seuls documents produits aux débats (réponses fournies par l'employeur dans le cadre des discussion conduites devant le comité d'entreprise pour les années 2006 et 2007) que les conditions d'octroi de ces primes étaient ainsi définies : assiduité, qualité du travail, atteinte des objectifs fixés et résultats du rayon ou du département, le montant des primes étant variable en fonction de la catégorie des salariés concernés (employés, agents de maitrise et cadres) ; que toutefois, il convient de relever que le versement de ces primes présentait un caractère discrétionnaire pour la société Sodico Expansion dès lors que celle-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité des objectifs fixés et le…

14777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-12.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12.092 à M 14-12.095 ; Attendu que la chambre sociale a rendu le 8 juillet 2015 un arrêt n° 1219 sur les pourvois formés par les sociétés Tais et Veolia propreté contre quatre arrêts rendus le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, alors que la cour d'appel avait constaté que la convention collective visée par ceux-ci était celle des entreprises des déchets ; Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 8 juillet 2015 ; PAR CES MOTIFS :…

Accord collectif / convention collectiveRabat
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14778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

14779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

14780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.917

Cour de cassation

Décide exactement que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants, la cour d'appel qui relève que l'article 16 de l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985, rédigé en termes clairs et précis, ne prévoit pas de restriction aux conditions d'attribution de cette prime

14781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.564

Cour de cassation

L'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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14782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.338

Cour de cassation

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence

14783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-11.172

Cour de cassation

La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler

14784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Maître [T] [Y], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [H] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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