Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-12.092

Arrêt du 4 novembre 2015Pourvoi n° 14-12.092

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rabat
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01679

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, alors que la cour d'appel avait constaté que la convention collective visée par ceux-ci était celle des entreprises des déchets.
  • Réponse: Lire: « Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe: Attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Tais et Veolia propreté étaient co-employeurs des salariés et constaté que cette dernière société appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que les salariés pouvaient réclamer l'application de cette convention collective, qui correspondait à l'activité réelle de l'un de leurs co-employeurs et a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rabat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12.092 à M 14-12.095 ;

Attendu que la chambre sociale a rendu le 8 juillet 2015 un arrêt n° 1219 sur les pourvois formés par les sociétés Tais et Veolia propreté contre quatre arrêts rendus le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été rejeté, la chambre ayant retenu à tort que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, alors que la cour d'appel avait constaté que la convention collective visée par ceux-ci était celle des entreprises des déchets ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 8 juillet 2015 ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1219 F-D rendu le 8 juillet 2015 et, statuant à nouveau sur le premier moyen ;

Lire : « Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Tais et Veolia propreté étaient co-employeurs des salariés et constaté que cette dernière société appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que les salariés pouvaient réclamer l'application de cette convention collective, qui correspondait à l'activité réelle de l'un de leurs co-employeurs et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre novembre deux mille quinze ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRabatAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01679
Identifiant source
61372962cd58014677435d79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372962cd58014677435d79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2015.

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