Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée5 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

il résulte des dires de Monsieur X..., lors de l'audience, qu'il veut pouvoir travailler "au noir" ; que de plus, il n'apporte aucun élément sérieux prouvant la réalité d'un quelconque préjudice ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef et des demandes qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, Monsieur X... était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au

14762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur et tout d'abord des entretiens d'évaluation de Mme X... que jusqu'en Y... 2006, elle appréciait les relations de travail avec M. Y... ; que la date d'Y... 2006 correspond à une réunion (à laquelle les superviseurs n'assistaient pas) au cours au de laquelle a été fait le constat que " les demandes adressées en gestion manquent de convivialité et le ton est parfois agressif " et qu'un échange entre animatrices et superviseurs devait être organisé ; que M. Y... a alors proposé que Mme X... participe à une prochaine session de formation organisée à Tours et passe une journée sur le plateau de gestion ; que si cette proposition a pu être mal vécue par Mme X..., dont les mails (pièce 39) étaient en effet plus

14763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.029

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Jacques Y..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 13 décembre 2004, Mme X... ne pouvait avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions de l'appelante a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas opposable.

14764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.304

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. Jacques B..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981 et de M. C..., qui lui a succédé jusqu'en septembre 2003, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement des procédures qui ont abouti aux arrêts du 13 décembre 2004, les salariés ne pouvaient avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions des appelants a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne leur est pas opposable. - Sur l'autorité

14765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

par requête du 12 avril 2010 ; que déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée par lettre du 4 décembre 2012 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel, dont l'arrêt a expressément constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience « sans modification », la salariée n'avait pas demandé le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il ressort de l'arrêt qu'elle réclamait uniquement le versement d'une

14766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le système de management adopté par l'employeur peut révéler un harcèlement moral ; que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ; que Mme X... n'a pas rencontré de difficultés dans son travail jusqu'en 2008 ; qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 27 décembre 1994 que Mme X... a été nommé secrétaire de direction, technicien supérieur ;

14767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Cour de cassation

par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-15749) ; que la juridiction de renvoi a été saisie notamment de demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de janvier 2005 à décembre 2011, d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2005 et d'un reliquat de droits à congés payés pour la même année ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et une prime de vacances pour l'année 2005, les arrêts retiennent que, concernant le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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14768

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2015, 13/04743

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans l'instance opposant Monsieur [W] [W] à la société ECOTEL qui a : - rejeté la demande en relevé de caducité formée par Monsieur [W] [W] , - débouté le sus-nommé de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société ECOTEL de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - mis les dépens éventuels à la charge de M. [W]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 novembre 2013. Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] le 20 novembre 2013. Vu l'ordonnance de jonction en date du 5 février 2014. Vu les conclusions écrites déposées au nom de

Montant détecté : 41 669 €Licenciement+9
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14769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X... de ce qu'à compter de ce jour, l'établissement du planning de gardes de nuit et de week-ends relève exclusivement de la direction de l'hôpital des Peupliers et lui a demandé de lui communiquer ses dates prévues pour le mois de novembre 2003 ; que l'établissement des plannings concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise incombant à l'employeur et ce dernier était en droit de le reprendre dès lors que la pratique instaurée depuis plusieurs années au sein de l'établissement et notamment à la suite d'une réunion organisée en février 2000 à ce sujet entre la direction et les médecins composant l'équipe de garde confiant la répartition des gardes

14770

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, retient que l'intéressé n'avait pas encore pris ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et alors que la

14771

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

l'association 4A en qualité d'animateur ; que le 16 mars 2010, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de rupture et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de…

14772

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier de la cour que, dans leur acte introductif de la présente instance, Mmes X..., en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale, visaient implicitement mais nécessairement l'octroi de la prime d'ancienneté accordée par la convention collective que peut revendiquer un gérant de succursale ; que de plus, bien que Mmes X... ne soient pas, il est vrai, titulaires d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'elles sont assimilées à des salariés pour ce qui est de certaines obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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