Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X. de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat sans avoir à s'expliquer sur la valeur qu'elle accordait à chacune, a constaté que la salariée avait bénéficié de divers arrêts de travail du 21 septembre au 2 novembre 2010 et qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 5 novembre 2010; qu'il en résulte que, la salariée ne justifiant pas avoir avisé auparavant son employeur de cet accident, ce n'est que postérieurement au licenciement que l'employeur en a eu connaissance; que le moyen.
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- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat sans avoir à s'expliquer sur la valeur qu'elle accordait à chacune, a constaté que la salariée avait bénéficié de divers arrêts de travail du 21 septembre au 2 novembre 2010 et qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 5 novembre 2010; qu'il en résulte que, la salariée ne justifiant pas avoir avisé auparavant son employeur de cet accident, ce n'est que postérieurement au licenciement que l'employeur en a eu connaissance; que le moyen.
- Portée: ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral.; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose: " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 du code du travail,. le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable date du 20 septembre 2010
- Accident du travail accident du travail depuis le 27 septembre 2010
- Licenciement licenciée le 29 octobre 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2014) que Mme X... est entrée au service de la Mutualité française Cher le 7 octobre 2006 en qualité d'assistante audioprothésiste au sein du centre d'audition implanté à Bourges ; qu'à la suite de l'arrivée en mai 2010 d'un nouvel audioprothésiste sous l'autorité duquel elle était placée, des difficultés relationnelles croissantes sont apparues, la salariée se plaignant de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée le 29 octobre 2010 ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait informé son employeur du harcèlement dont elle faisait l'objet et sollicité en vain son intervention, qu'elle lui avait encore communiqué les éléments médicaux confirmant ce harcèlement professionnel et qu'elle avait, ensuite de l'entretien du 20 septembre 2010, été à ce point choquée et affaiblie qu'elle avait été autorisée par son employeur à quitter le travail et immédiatement fait l'objet d'un arrêt de travail, tous éléments que la salariée étayait par la production de nombreux éléments de preuve et qui démontraient la parfaite connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son arrêt de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les décisions prises par la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, indépendamment de la reconnaissance par cette dernière de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas dès avant le licenciement une parfaite connaissance de cette origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, sans examiner ni même viser les nombreuses pièces qu'elle produisait aux débats et dont il résultait que son employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail dès avant son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat sans avoir à s'expliquer sur la valeur qu'elle accordait à chacune, a constaté que la salariée avait bénéficié de divers arrêts de travail du 21 septembre au 2 novembre 2010 et qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 5 novembre 2010 ; qu'il en résulte que, la salariée ne justifiant pas avoir avisé auparavant son employeur de cet accident, ce n'est que postérieurement au licenciement que l'employeur en a eu connaissance ; que le moyen, peu important des motifs surabondants critiqués par la première branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à faire état d'une opposition systématique de Mme X... aux directives de son supérieur hiérarchique sans aucunement préciser les faits qui auraient selon elle caractérisé une telle opposition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que Mme Palmira X... produisait aux débats de nombreuses pièces démontrant le mal fondé de chacun des griefs invoqués par son employeur ; que la cour d'appel, qui par voie de simple affirmation a dit établie l'opposition systématique de la salariée, n'a examiné aucun de ces éléments déterminants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant au visa d'attestations produites par l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le caractère mensonger de ces attestations n'était pas établi par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199 et 202 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en tout cas en fondant sa décision sur ces pièces de l'employeur sans examiner ni même viser celles produites par la salariée et qui démontraient leur caractère mensonger, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en se bornant à dire que « les propos mensongers ou calomnieux » sont avérés sans préciser ces propos et sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'enfin il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme Palmira X... soutenait que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à son encontre en suite de la dénonciation du harcèlement moral dont elle était la victime et qu'elle refusait de subir ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les pièces versées au dossier, dont rien n'établit qu'il s'agissait uniquement de celles produites par l'employeur, démontraient l'opposition systématique de la salariée aux directives de son supérieur hiérarchique, en particulier de nombreux mails échangés entre les parties et des témoignages de cette personne et des autres membres de l'équipe ; qu'écartant ainsi le moyen tiré de ce que le licenciement aurait une autre cause, elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à des propos mensongers ou calomnieux vis-à-vis de ses collègues, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail sans encourir aucun des griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un défaut d'examen de pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que la salariée n'établissait pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend que l'employeur n'est pas identifié ; qu'il ressort cependant des pièces versées au débat que l'employeur est la Mutualité Française du Cher ainsi que mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie et que le courrier de licenciement est signé de M.
Thierry Y...en sa qualité de Directeur Général ; que cette entreprise est régie par la convention collective nationale de la Mutualité qui précise que le directeur d'un organisme mutualiste a le pouvoir de procéder au recrutement et au licenciement du personnel ; que ce moyen sera rejeté.
ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Palmira X... ne permet pas de déterminer que la Mutualité Française en aurait été l'auteur ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement dont rien n'indiquait qu'il émanait de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que l'employeur de Palmira X... était la Mutualité Française du Cher, ainsi qu'il ressortait du contrat de travail et des bulletins de salaire, et que la lettre de licenciement avait été signé par Monsieur Y..., Directeur Général qui avait le pouvoir de procéder au licenciement, quand ces circonstances, qui n'étaient au demeurant pas contestées, ne permettaient pas de caractériser que le signataire de la lettre de licenciement ait agi pour ordre de l'employeur, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages et intérêts et d'un rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la convocation à l'entretien préalable date du 20 septembre 2010 ; que la lettre de licenciement date du 29 octobre 2010 ; que des pièces versées au débat il ressort que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 21 septembre 2010 jusqu'au 27 septembre2010 lequel a été prolon…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.241
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01683
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2014) que Mme X... est entrée au service de la Mutualité française Cher le 7 octobre 2006 en qualité d'assistante audioprothésiste au sein du centre d'audition implanté à Bourges ; qu'à la suite de l'arrivée en mai 2010 d'un nouvel audioprothésiste sous l'autorité duquel elle était placée, des difficultés relationnelles croissantes sont apparues, la salariée se plaignant de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée le 29 octobre 2010 ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu q…