Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

14834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa…

14835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.358

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié

14836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28.261

Cour de cassation

M. X... ; qu'après avoir été convoqué le 11 juillet 2006, le salarié a conclu avec la société Dauchez services une convention de rupture amiable ; que contestant la validité de cette convention, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Dauchez services et la société Altys gestion aux droits de laquelle vient la société Telmma ; Attendu que pour condamner la société Telmma au paiement de différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à la société Dauchez services de la somme réglée en exécution de la convention de rupture amiable, l'arrêt retient que l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'

14837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1304 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord avait été vicié par le comportement de l'employeur, dit la rupture nulle et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a évalué à la somme de 150 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, et ses difficultés à retrouver un emploi et condamné l'employeur à lui verser ladite somme ; Attendu cependant que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ;

14838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... produits au dossier, que pour la période antérieure au 1er novembre 1995, date d'effet de la mutation, ce dernier percevait un salaire mensuel global de 46.349,94 francs, soit 7.066 euros, comprenant un salaire de base, une majoration outre-mer et une indemnité forfaitaire mensuelle d'éloignement ; que postérieurement, il a perçu un salaire de base fixe brut mensuel correspondant à 2.000 points, la valeur du point évaluée à 19,40 francs en novembre 1995, sur 15 mois, et une prime de transport, soit un salaire global de 5.916,24 ¿ ; qu'il s'en déduit un différentiel de salaire de 13.713,38 ¿ bruts par an, admis par les parties ; que cependant, celui-ci est en réalité moindre car le salarié a perçu des primes exceptionnelles et autres avantages…

14839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ;

14840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L. 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle./ S

14841

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la

14842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L.

14843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 12-23.099

Cour de cassation

Arrêt n° 1678 F-D Pourvoi n° F 12-23. 099 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la réparation d'omission de statuer dans l'arrêt n° 228 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2014 dans le litige opposant : - Mme Virginie X..., domiciliée appartement ... (Irlande), à : - la société Clinique vétérinaire des Aigles, dont le siège est 2 rue Charles Pratt, 60260 Lamorlaye, défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M.

Travail dissimuléSalaire / rémunération+2
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14844

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.667

Cour de cassation

l'employeur, décider que tous les salariés de tous les établissements de la société Conforama bénéficieraient d'un jour supplémentaire de congés payés quand leur jour de repos coïnciderait avec un jour férié, ce même en dehors de leur période de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1132-4 et L. 2141-4 du code du travail, ensemble le principe d'égalité des salariés ; Mais attendu que l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article 700

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