Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3123-2 du code du travail, la mise en place du travail à temps partiel dans l'entreprise est possible soit sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit encore, en l'absence d'accord, par décision unilatérale, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, cet avis devant être transmis dans un délai de quinze jours à l'inspection

14846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.276

Cour de cassation

il résulte d'un email du 19 janvier 2010 adressé par M. Gaby X... à M. A... directeur du magasin que la fermeture du 13 février 2010 devait bien être effectuée par M. Z..., - sur le 4ème grief que l'annexe au contrat de maintenance à effet du 13 août 2004 mentionne le nom de M Z... en tant que "personne à contacter",- sur le 5ème grief , que M. Gaby X... justifie avoir assuré le suivi des formations proposant, notamment, 4 formations de cariste à la suite de quoi M. B... y a été inscrit, - sur le 6ème grief, que M. Gaby X... justifie avoir consigné sur le journal "événements" du magasin, sous forme d'alertes, les interrogations et propositions qu'il estimait utiles dans ce domaine ; Qu'il s'ensuit que les griefs émis par l'employeur ne sont ni

14847

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

il résulte des explications et des documents fournis à la cour par les parties en litige que, malgré les indications portées à l'article 5 du contrat de travail écrit du salarié Membre du Comité de Direction du service Machines à Sous (MCD MAS) pour affirmer: -le niveau (élevé) de ses responsabilités, -son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, - son appartenance à la catégorie des "cadres autonomes", ce salarié a été soumis à des emplois du temps imposés par l'employeur exigeant la présence permanente d'un MCD MAS dans la salle de jeux des machines à sous pendant toute la plage des horaires collectifs de l'entreprise et de son ouverture au public. Si huit horaires décalés différents étaient mis en oeuvre par la SA Casino

14848

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168

Cour de cassation

la salariée défenderesse une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : que la société SSV a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE dans une affaire identique le 16 juin 2010 ; que la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé le jugement en date du 15 janvier 2013 ; que la salariée est contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE alors que des décisions définitives ont été rendues. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE condamne la société SSV à verser à Madame Béatrice X... la somme de 100, 00 € pour résistance abusive » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation

Salaire / rémunérationCassation+4
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14849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2011 adressée à son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

14850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Cour de cassation

la salariée au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que la somme allouée à ce titre par les premiers juges constitue une juste appréciation des faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait être redevable de la somme de 762,52 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BVA à payer à Mme X... la somme de 432,58 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

14851

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par

Salaire / rémunérationCassation+7
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14852

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur

14853

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

il résulte des plannings produits sous la forme de tableaux établis par l'employeur que la salariée a parfois exécuté 48 heures de travail dans la semaine. L'incidence considérable d'une telle amplitude sur la prise en compte des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, détaillée dans l'accord de branche, n'a fait l'objet d'aucune information à la salariée. S'il est exact que la salariée n'a jamais contesté la répartition horaire de son travail, sa rémunération, ou le nombre d'heures rémunérées, la Cour retient néanmoins que l'ADMR ne peut soutenir qu'elle a, dans les faits, appliqué la modulation du temps de travail conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006 étendu. La mise en place formelle, et conforme aux dispositions de l'

14854

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-10.317

Cour de cassation

l'employeur ; QU'un courrier du 24 juillet 2009 a fixé uniformément au salarié un objectif de 20 125 euros pour l'année 2009 pour le bonus "personnel" et le bonus "company" ; QUE la Société BMW France verse aux débats les documents explicatifs sur lesquels elle s'est fondée pour fixer, pour tous les directeurs, le coefficient pondérateur du "bonus company" à 0,455 sur la base des résultats définitifs de l'entreprise en 2009, qui justifie la somme versée à ce titre à Monsieur X... ; QU'il en est de même de celle versée au titre du bonus personnel puisque le Directoire a fixé cette prime à 30% de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 ; que la disposition du jugement rejetant la demande de complément de bonus 2009 sera donc confirmée (...)" (arrêt p.7 alinéas 4 à 9) ;

14855

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de volonté d'éviction de la salariée en raison de sa maternité

14856

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.431

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 27 mars 1962 et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., alors étudiant, avait accompli auprès du CNPF, pour la période du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, un stage à temps partiel après accord de l'institut d'études politiques, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, en a exactement déduit que l'intéressé, qui ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de salarié et celle de cadre, ne devait pas être affilié à l'un de ces régimes complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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