Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14857

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.067

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme X... produit un décompte manuscrit des heures qu'elle fixe à 110 heures alors même que les attestations des parents de M. et Mme Y... contredisent le tableau manuscrit notamment pour les 19 septembre, 31 octobre, 7 novembre, 12 et 23 décembre 2008, et ne justifie pas que les heures alléguées aient été demandées par l'employeur ; que l'attestation de M. A..., produite par Mme X... au soutien de sa demande, en est inopérante en ce

14858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2011 auquel il n'a pas été répondu ; que si le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X...

14859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698

Cour de cassation

Vu les articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des bâtiments de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de trajet, l'arrêt retient par motifs adoptés que celui-ci ne démontrait pas qu'il se rendait sur les chantiers hors du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser de manière forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 31

14860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle…

14861

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Cour de cassation

Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une

14862

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste

14863

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.054

Cour de cassation

par courrier du 02 avril 2010 à un « entretien préalable pour le 23 avril 2010 à 11 h 30 pouvant aller jusqu'au licenciement ». Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail stipule : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Attendu que la SAS AMYC connaissait les limites des compétences professionnelles de Melle X... Magali et que lors de son embauche, elle lui a indiqué « de n'avoir que le niveau BTS de comptabilité sans avoir le diplôme correspondant ».

14864

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 des propositions de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite, et lui a fixé un rendez-vous le 2 août 2012 afin de s'en entretenir auquel elle ne s'est pas présentée ; Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande concernant les rappels de salaire au titre de la modulation illicite, l'arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que la

14865

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.111

Cour de cassation

il résulte de l'article 8.2.4 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 relatif à la prévoyance qu'une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 % et que le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et

14866

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.535

Cour de cassation

la salariée a été classée chaque année, par son employeur, à l'indice correspondant à l'évolution de son ancienneté, sauf en 2013 ; qu'en effet les bulletins de salaire délivrés par l'employeur pour les 5 premiers mois de l'année 2013 font apparaître que ce dernier a retenu le coefficient 300, alors que le tableau XP/18.736 des coefficients de rémunération figurant en annexe III de la convention collective du 1er avril 2003, fait apparaître que Mme Y... devait être rémunérée au coefficient 302 à partir de la 16ème année d'ancienneté ; que compte tenu d'une valeur du point à hauteur de 8,86 euros, Mme Y... a droit à un rappel de salaire pour les 5 premiers mois de l'année 2013, d'un montant de : 8,86 euros x 2 x 5 = 88,60 euros ; que Mme Y... prétend

14867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

14868

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

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