Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 13/01553

Cour d'appel

Par jugement du 30 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a déclaré les demandes de monsieur [W] irrecevables et l'a condamné à payer à la société AXA FRANCE 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 15 février 2013, monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de : - condamner la société AXA à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite et de Sécurité Sociale et notamment auprès de l'AGIRC en tenant compte de l'ensemble des éléments de la rémunération

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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14870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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14871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M.

14872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-11.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la Caisse interfédérale du crédit mutuel de Bretagne-Arkea et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle ; que le 7 août 2009, il a adhéré au dispositif Cap Avenir résultant d'un accord sur l'aménagement de la durée des carrières permettant aux salariés qui le souhaitent d'anticiper avec l'aide de l'entreprise la cessation de leur activité professionnelle ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, M. X...

14873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés auxquels M. X... avait été comparé par l'inspection du travail-M. Y..., M... et H... et Mmes Z... et A...- n'avaient pas été embauchés au même coefficient que lui, ni à une période contemporaine, à l'exception de M. Y... engagé quatre ans plus tard ; que MM. B..., C... et D... auxquels M. X..., embauché en 1977 au coefficient 150, se comparait, avaient respectivement été embauchés en 1992 au coefficient 167, en 1994 au coefficient 176 et en 1996 ; et que des collègues occupant le même poste que M. X..., engagés à une époque très antérieure à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ;

14874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution…

14875

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.775

Cour de cassation

Le code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT

Élections professionnellesRejet+2
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14876

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

14877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, qu'en l'absence d'éléments confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d'un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle et sans avoir caractérisé la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

14878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

14879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence d'information des parents de la création d'un internat pour les premières années à Clamart devait être analysé comme un motif de licenciement, au prétexte qu'il constituait une illustration du motif fondé sur l'obstacle à l'ouverture du site de Clamart, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de s'être opposé à l'ouverture du site de Clamart, sans à aucun moment faire état, même implicitement, d'un grief lié à l'absence d'information donnée aux parents d'élèves concernant le lieu où se dérouleraient les enseignements, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

14880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035

Cour de cassation

il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'un autre salarié de la société exerçait des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation commune et consistant en la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, en sorte que ce dernier n'était pas seul

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