Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée29 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14881

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que par l'infirmation du jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'examiner tout autre moyen, le licenciement économique de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour motif économique étant privé de légitimité, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est donc tenu à l'obligation de préavis et de congés payés y afférents sauf à tenir compte des sommes versées à la salariée » ; ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait que le reclassement de Madame X...

14882

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

14883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

Montant détecté : 22 760 €Licenciement+18
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14885

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.165

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 3 bis de la convention collective que l'éducateur scolaire justifie : soit du certificat d'aptitude pédagogique, soit du diplôme d'instituteur, soit du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministère des affaires sociales et obtenus avant le 31 décembre 1992 ; que, quel que soit le caractère anormal de la situation de la salariée qui, après 30 ans de vie professionnelle, ne dispose toujours pas d'un diplôme qualifiant, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne prétend pas remplir les conditions fixées par la convention collective pour occuper un emploi d'éducatrice scolaire ; qu'elle sera déboutée de cette demande et de la demande de salaire subséquente ALORS QUE la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ;

14886

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598

Cour de cassation

par lettre envoyée le 4 septembre suivant ; qu'estimant que l'employeur avait tardivement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence, la portée de la clause doit s'apprécier non pas au regard des statuts ou de l'objet de la société mais au regard de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été engagé par la société

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'

14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il en sera de même concernant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que les « différents courriers ¿ datés de la fin 2007 » produits par M. A... étaient à eux seuls insuffisants pour établir « qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé » (arrêt, p. 5) sans rechercher, par elle-même, quelles étaient réellement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

14889

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

il résulte des statuts versés aux débats et du jugement de liquidation que la SARL Metalba, ayant pour objet la charpente métallique, la serrurerie, le bâtiment, le gros oeuvre, l'électricité et la vente au détail, a été créée le 29 mars 2005 entre Reiner Y..., Guy X... et Patrick X..., le capital social ayant été divisé en 720 parts réparties à hauteur de 324 parts pour chacun des consorts X..., soit 45 % pour Guy X..., et à hauteur de 72 parts, soit 10 %, pour Reiner Y..., lequel a été désigné comme gérant et a conservé cette fonction jusqu'à. ta liquidation de la société ; qu'il s'ensuit que Guy X... n'a jamais exercé les fonctions de gérant de droit de la société Metalba ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, même majoritaire, d'une S.

14890

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

il résulte des attestations précitées que la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » faisait aussi appel à d'autres pigistes ; il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait reçu des directives précises sur les photos à prendre, ni qu'il était soumis à un quelconque pouvoir de sanction ; il s'ensuit que Monsieur X... manque à rapporter la preuve qu'il a travaillé dans un lien de subordination avec la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis avec la CGT ; c'est donc pertinemment qu'en l'absence de tout contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur X..., au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

14891

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-18.077

Cour de cassation

par ordonnance du 15 décembre 1999, M. Z... a été désigné administrateur provisoire de l'étude de M. Y... ; que la société Z... et I... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RBA ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de sa créance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l'espèce, qui définit l'ancienneté l'ancienneté dans l'entreprise, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'

14892

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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