Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14893

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Montant détecté : 7 330 €Licenciement+13
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14894

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.652

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief de débouter les salariés dont le contrat de travail avait été rompu dans le cadre du PSE II de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.621

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, les salariés, dont le contrat avait été rompu dans le cadre du PSE 1, faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.566

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.551

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l

14898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.661

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la

14899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.558

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail avait été rompu dans le cadre du PSE II de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi…

14900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y... ; qu'en outre dans ce même courrier l'URSAAF indiquait qu'aucune déclaration salariée n'apparaissait ; que la caisse de retraite de mme X... a confirmé cette absence de cotisations sociales ; qu'il est incontestable que mme X... n'était pas déclarée aux URSSAF ; que monsieur Jean Claude Y... a délibérément dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à monsieur Jean Claude Y... de régulariser la situation de mme X... auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales tel que l'URSAAF sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;

14901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

il résulte des productions de la société que M. X... a bénéficié de trois jours de récupération. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer à la somme de 12.000 Euros le rappel d'heures supplémentaires dues par la société sur la période du 3 février au 10 octobre 2011 » ; ET QUE « sur la demande de dommages-intérêts. La société invoque que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et qu'aucune exécution fautive ne pouvait être retenue de la part de la société. M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral et professionnel grave, que les fautes commises par son ancien employeur

14902

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.311

Cour de cassation

considérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de régime de retraite complémentaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse régionale des mines du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a relevé qu'ayant constaté que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective, Mme X... a saisi, en 2005, le conseil de prud'hommes de Pau afin de réclamer des dommages-intérêts ; que l'arrêt a constaté qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, les salariés de la société de secours minière F

14903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne

14904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'il n'est pas conteste que M. X... ait effectué des heures supplémentaires dans la période ci-dessus précisée, les bulletins de paye et le journal de paye les caractérisant et l'octroi d'une prime exceptionnelle témoignant de la surcharge de travail en fin d'année 2009, le salarié n'établit toutefois pas que 315 h d'entre elles restent à lui être rémunérées, l'employeur ayant justifié le paiement des heures supplémentaires ;

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