Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14905

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.899

Cour de cassation

l'employeur qui n'a pas versé au salarié la prime d'intéressement prévue par un contrat d'intéressement de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'attribution de cette prime n'étaient pas réunies ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande du salarié au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, que ce dernier ne démontrait pas la faute de son employeur lorsqu'il appartenait à ce dernier, comme le faisait valoir M. X..., de rapporter la preuve, au besoin en produisant les éléments comptables, que les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil et L. 3312-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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14906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.465

Cour de cassation

il résulte de la définition des emplois de cadres détaillée dans le tableau inséré à cet article que, pour un cadre classe B3, le profil, l'expérience et le positionnement hiérarchique de Michel X... étaient parfaitement concordants, alors que Christine Y..., qu'il dénonce comme étant "restée C1" a été reclassée C1, dans la nouvelle grille, car elle occupait un poste de direction, ce qui n'est pas comparable à sa situation ; qu'en effet, Michel X..., reclassé au 1er mars 2003 chef de projet informatique avait une fiche de poste de responsable technique SYSPER ex AS400 (logiciels de paye) au sein de la direction études et développement ; qu'alors que la nouvelle classification évoque, pour les cadres classes B3, la direction de travaux ou d'études, la

14907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui a exercé une fonction imposant l'octroi d'un agrément et corollairement le respect d'une procédure de licenciement intégrant la saisine préalable d'une commission consultative, demeure bénéficiaire de cette procédure spécifique jusqu'au retrait exprès de l'agrément dont il a fait l'objet ; que la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles un agrément a été accordé, n'entraîne pas de plein droit le…

14908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur les heures réelles de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 l'arrêt retient que les tableaux qu'il produit mentionnaient seulement le nombre d'heures prétendument travaillées dans le mois, sans aucune indication des heures de début et de fin du travail et sans même leur répartition dans la semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt

14909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... produit aux débats un agenda mentionnant pour chaque jour les heures supplémentaires prétendument effectuées et un tableau récapitulatif, ainsi que l'attestation de Mme Y..., alors salariée de l'entreprise, qui affirme qu'il venait du lundi au vendredi de 8h30 à 18h ou 19h et même le samedi matin, en revanche elle ne précise pas ses propres horaires ; M. X...

14910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776

Cour de cassation

l'employeur soit tenu légalement d'effectuer un appel général à candidature ; les salariés doivent donc pouvoir se porter candidats, l'employeur ayant l'obligation de procéder à une information au sein de son entreprise ; qu'or les requérants ne justifient d'aucune contestation d'un quelconque salarié qui aurait été empêché de se présenter ; qu'ils ne démontrent pas davantage que l'affichage auquel il a été procédé selon l'employeur n'ait pas été effectué ; qu'en revanche, les défendeurs justifient par l'envoi de courriels et des attestations de ce qu'il a bien été procédé à cette information sur les sites concernés ; - un « accord préélectoral relatif à la désignation des membres du CHSCT » a été signé à cette date par « les organisations syndicales par délégation du collège désignatif » ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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14911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes et qui n'a pas recherché si les autres conditions instituées par l'article L. 2143-3 du code du travail étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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14912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.499

Cour de cassation

il résulte des courriels adressés par Monsieur X... au gérant de la sté que celui-ci avait connaissance, dès 2009, de l'intention de son salarié de développer une activité pour son compte personnel et qu'il a été informé, au mois de juin 2010, de son souhait de quitter la société en septembre pour se consacrer à cette activité et, le 29 juillet 2010, de la création de la société FACILITY EVENT ; Que, cependant, alors que les messages échangés ne mentionnent pas précisément l'activité envisagée par Monsieur X..., la société DISTRIBUTION SERVICE TRANSPORT démontre n'avoir eu connaissance de l'activité concurrente à la sienne menée par la sté FACILITY EVENT et du détournement de clientèle opéré par le salarié à son détriment que par le courriel reçu le

14913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a régulièrement déposé ses bons de délégation en retard, empêchant ce faisant la société BearingPoint d'avoir une quelconque visibilité sur ses disponibilités, que l'enquête de police diligentée sur le procès-verbal de juin 2010 de l'inspecteur du travail constatant une discrimination syndicale a donné lieu après plusieurs auditions à un classement sans suite, et que la société BearingPoint établit les démarches faites pour trouver à M. X... des missions et les difficultés objectives auxquelles elle s'est heurtée ; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M.

14914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

14915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.

14916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

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