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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-20.776
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01438

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 mars 2014, a été organisée l'élection de la délégation du personnel aux vingt-six CHSCT de l'établissement "commerce" de la société EDF ; que par une requête du 28 mars 2014, la Confédération autonome du travail, la Confédération autonome du travail du secteur privé et le Syndicat national autonome CAT énergies ont saisi le tribunal d'instance de Puteaux afin d'obtenir l'annulation de cette élection ; Attendu que pour dire régulière la désignation des membres des CHSCT de l'établissement "commerce" de la société EDF et rejeter les demandes d'annulation de cette élection, le jugement énonce que l'accord a été signé par les représentants des quatre organisations syndicales représentatives « par délégation du collège désignatif » après que les conditions du vote ont été déterminées par le collège désignatif, cette circonstance ne rendant pas l'accord irrégulier s'agissant de la seule signature de l'accord et le mandat exprès ayant bien été conféré ; Attendu cependant que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer aux trois demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Confédération autonome du travail (CAT) - Union des syndicats, la Confédération autonome du travail (CAT) du secteur privé - Union des syndicats et le Syndicat national autonome CAT énergies IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR constaté la régularité de l'accord intervenu le 12 février 2014 entre les membres du collège désignatif en vue de la désignation de la délégation au CHSCT de l'établissement EDF Commerce, D'AVOIR constaté la régularité de la désignation des membres du CHSCT au sein de l'établissement EDF Commerce de la société EDF s'étant déroulée le 14 mars 2014 ainsi que de la désignation des représentants syndicaux au CHSCT ET D'AVOIR débouté les syndicats exposants de leurs demandes en annulation de l'accord précité ainsi que de la désignation des membres des CHSCT de l'établissement EDF Commerce et des désignations des représentants syndicaux au sein de ces CHSCT ; AUX MOTIFS QUE dans son rapport 2012, la Cour de cassation fait état de ce que les conditions de mise en place du CHSCT, institution représentative ayant pris une place de plus en plus importante en entreprise compte tenu des impératifs renforcés en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des travailleurs, sont très sommairement évoquées par l'article L. 4613-1 du code du travail et qu'une intervention législative était devenue nécessaire, qu'ainsi la désignation des membres du CHSCT est faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel (code du travail, article L. 4613-1) ; que doivent être convoqués tous les élus, titulaires et suppléants, la composition du collège s'appréciant à la date de la réunion ; que l'initiative de réunir le collège désignatif appartient à l'employeur et la convocation de tous ses membres par l'employeur constitue une formalité substantielle ; que la Cour de cassation a précisé qu'en l'absence de texte prescrivant un appel général à candidature, une publicité restreinte pouvait suffire à la licéité du scrutin (Soc. 7 novembre 2012, n° 11-60339) ; que la Cour de cassation pose en règle qu'il appartient au seul collège électoral d'arrêter lui-même les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; que la présence de représentants de l'employeur, lors du vote, ne constitue pas, en soi, une irrégularité ; que l'article L. 4613-1 du Code du travail institue un collège unique ; que l'élection doit se dérouler selon les règles du droit commun électoral en matière d'élection professionnelle : scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges d'abord au quotient électoral ensuite sur la base de la plus forte moyenne s'il reste des sièges à pourvoir ; que la Cour de cassation écarte toutefois l'éventualité d'un second tour ; qu'elle réserve cependant la possibilité d'un accord entre les membres du collège qui pourrait instaurer un scrutin majoritaire, mais cet accord appelle l'unanimité, entre les membres, du collège (Soc., 16 mai 1990, n° 89-61368 ; Crim., 17 mars 2004, n° 03-60122) et il doit être exprès et non équivoque (Soc., 31 janv. 2001, n° 99-60526, B. n° 32) même s'il n'est pas écrit ; que néanmoins dans un arrêt rendu le 29 février 2012, (n° 11-1410 publié au Bulletin), il a été décidé que, même en l'absence d'accord unanime et alors qu'il avait été constaté que l'existence d'une influence exercée par cette irrégularité sur les résultats du scrutin n'était pas démontrée, aucune disposition légale ne s'opposait à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un était destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ; qu'enfin le principe du secret du vote doit être impérativement respecté ; que la réalité de la réunion du collège électoral le 12 février 2014 ne peut être sérieusement contestée par les requérants dès lors que des salariés sont venus attester à l'audience de la tenue de cette réunion (D.

X..., M.

Y..., A.

Z...), et qu'au surplus pour répondre à l'interrogation de sa consoeur, le conseil de la société EDF a communiqué ce jour- là tous les courriels de convocation de l'ensemble des membres du collège, adressés les 4 et 6 juin 2014, comprenant les accusés de réception ; que sur la validité des décisions prises par le collège désignatif le 12 février 2014, il apparaît que : - au préalable il est constant que tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place peut être désigné comme représentant du personnel au CHSCT, sans que l'employeur soit tenu légalement d'effectuer un appel général à candidature ; les salariés doivent donc pouvoir se porter candidats, l'employeur ayant l'obligation de procéder à une information au sein de son entreprise ; qu'or les requérants ne justifient d'aucune contestation d'un quelconque salarié qui aurait été empêché de se présenter ; qu'ils ne démontrent pas davantage que l'affichage auquel il a été procédé selon l'employeur n'ait pas été effectué ; qu'en revanche, les défendeurs justifient par l'envoi de courriels et des attestations de ce qu'il a bien été procédé à cette information sur les sites concernés ; - un « accord préélectoral relatif à la désignation des membres du CHSCT » a été signé à cette date par « les organisations syndicales par délégation du collège désignatif » ; qu'il ne s'agit pas d'un réel accord préélectoral, l'accord ayant été conclu entre les seuls membres du CHSCT et ayant eu pour objet de « définir les modalités pratiques de (la) désignation » des membres du CHSCT ; ni même d'un accord collectif, l'employeur n'ayant pas participé à sa négociation ; que cependant le texte de l'accord fait état en préambule de décisions prises « à l'unanimité » du collège et relatives tant à la composition de ce collège, qu'à la date du scrutin, aux modalités d'organisation, le vote par correspondance ayant été adopté, au nombre de CHSCT et à la répartition des sièges, aux listes de candidats, au bureau de vote, au dépouillement et à l'attribution des sièges, au procès- verbal ; qu'or l'unanimité des décisions prises n'est pas démontrée dès lors qu'il n'y a eu aucun émargement des présents, titulaires et suppléants, et que les salariés présents à l'audience sont convenus qu'il y avait eu des absents ; que néanmoins, la règle de l'unanimité ne s'impose selon la jurisprudence que lorsque le collège électoral veut écarter le principe du scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges d'abord au quotient électoral ensuite sur la base de la plus forte moyenne, ou encore pour déroger à la règle de l'âge pour désigner le salarié élu lorsque plusieurs salariés ont obtenu le même nombre de voix, ou enfin pour procéder à deux votes séparés en fonction des collèges ; que le texte de l'accord (art. 7) fait mention explicitement de l'utilisation du scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; que dès lors l'unanimité qui n'a pas été formellement constatée par aucun écrit n'était pas requise pour la détermination des autres modalités qui ne contreviennent pas aux règles électorales ; que sur ce point le fait que le vote par correspondance ait été retenu justifie pleinement le respect de la confidentialité du vote ; qu'après avoir été discuté au sein du collège électoral, cet accord a été signé par les représentants des 4 organisations syndicales représentatives « par délégation du collège désignatif » après que ses conditions ont été déterminées par le collège électoral ; que cette circonstance ne rend pas l'accord irrégulier s'agissant de la seule signature de l'accord et le mandat exprès ayant bien été conféré ; - un procès- verbal du collège désignatif du 12 février 2014 a été établi par D.

X..., secrétaire de séance, et signé des mêmes représentants syndicaux ; qu'il est fait état de l'adoption « à l'unanimité » des propositions faites par les responsables syndicaux des 4 organisations syndicales représentatives ; qu'ainsi les décisions n'ont pas été prises par les organisations syndicales mais bien par le collège électoral qui a validé et adopté les propositions formées par ces organisations syndicales représentatives en amont de la réunion, sans contrevenir à une disposition légale ou réglementaire ; que si certains membres du collège désignatif (6) n'ont ouvert le message de convocation que postérieurement à la réunion, leur nombre ne permet pas de dire que la décision prise ce jour-là ne l'était pas à la majorité des présents, il n'y a donc pas eu d'incidence ; qu'enfin il s'agissait pour le collège désignatif de déterminer les modalités du vote proprement dit dans les conditions qu'il fixait sans qu'il s'agisse d'un scrutin ; qu'en conséquence, les membres du CHSCT ont bien été désignés régulièrement par le collège électoral tel que déterminé par le scrutin du 21 novembre 2013 ; que par suite la désignation des représentants syndicaux auprès du CHSCT est tout autant régulière ; 1°- ALORS D'UNE PART QUE seul le collège désignatif, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au CHSCT, peut arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en conférant ce droit à quatre organisations syndicales représentatives pour fixer les modalités…