Code du travail
Article L. 4611-7 : texte et décisions associées
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Article L. 4611-7
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4611-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.966
Cour de cassation12 octobre 2017 portant désignation d'un expert en vue d'étudier notamment les risques psychosociaux dans l'établissement faisait obstacle à ce qu'il désigne ultérieurement un expert en cas de risque grave dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 2251-1, L. 4611-7, L. 4614-12 1° du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 18-60.049
Cour de cassationsur les périmètres et le nombre de CHSCT, le tribunal d'instance. qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. a violé les articles L. 2325-16 et L. 4613-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.595
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 3 décembre 2014, le syndicat CFDT a désigné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.237
Cour de cassationHuglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilly France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC-CMTE a désigné, le 30 octobre 2014, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. I..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Steria group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4611-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-60.286
Cour de cassationchambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme P..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 4611-7 du code du travail ; Attendu que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT de la SA Auchan à [Localité 1], intervenue le 16 novembre 2015; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation *L'attribution des sièges: L'article R.4613-1 du code du travail prévoit que dans les établissements employant de 500 à 1.499 salariés, le CHSCT est composé de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. L'article L. 4611-7 du même code admet que le nombre des membres à élire soit augmenté par usage. L'attribution des sièges est effectuée d'abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.201
Cour de cassationLorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-26.854
Cour de cassationénonce que lorsque le critère géographique est retenu pour décider de l'implantation de ces comités, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-17.344
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne de Picardie ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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