Code du travail
Article L. 4611-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 4611-7
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4611-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.775
Cour de cassationLe code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776
Cour de cassationont été déterminées par le collège désignatif, cette circonstance ne rendant pas l'accord irrégulier s'agissant de la seule signature de l'accord et le mandat exprès ayant bien été conféré ; Attendu cependant que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.607
Cour de cassationL'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-16.285
Cour de cassationappartenant au personnel de maîtrise ou des cadres) » ; qu'en décidant que nonobstant cette disposition, les deux sièges restant devaient être attribués en priorité selon la règle de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sans réserver aucun de ceux-ci aux personnels cadres ou agents de maîtrise, le juge d'instance a violé ensemble l'article L. 4611-7 et le principe de l'équilibre de la représentation des sièges entre les catégories de personnel défini par l'article R. 4613-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le scrutin ne permet pas de pourvoir l'ensemble des sièges réservés, il incombe au juge, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.350
Cour de cassation; qu'en jugeant dès lors que le CHSCT de Fréthun ne disposait pas de la possibilité de recourir à une expertise sur le projet « SIRIUS » au motif qu'une telle initiative avait déjà été prise dans le cadre de la consultation du CHSCT national de la SNCF, sans vérifier le caractère plus favorable des dispositions prévoyant la mise en place de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4611-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.179
Cour de cassationDès lors qu'en application de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.787
Cour de cassation; qu'en l'espèce, un protocole préélectoral a été conclu le 18 novembre 2009 ; qu'il était renouvelable par tacite reconduction ; que cet accord qui n'a pas été dénoncé prévoit l'existence d'un collège unique représentatif de l'ensemble des salariés ; que la désignation des membres du CHSCT a été organisée selon l'usage et sans modifications proposées par le collège désignatif conformément aux dispositions de l'article L 4611-7 du Code du travail ; que lorsqu'une délégation unique du personnel a été mise en place en application de l'article L 2326-1 du Code du travail, ses membres constituent le collège électoral chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT ; que la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste, sachant que toute candidature individuelle constitue une liste ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-23.531
Cour de cassationau sein d'un même établissement ; qu'en subordonnant la désignation du représentant syndical à son appartenance au personnel relevant du CHSCT concerné, la Cour d'appel qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article de l'accord-cadre du 17 mars 1975 ; ALORS, d'autre part, QUE sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378
Cour de cassationLa décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4611-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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