Code du travail
Article L. 4611-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 4611-7
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4611-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationet des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217
Cour de cassationstipulées à durée déterminée par l'alinéa 6 de ce même article 7 ; néanmoins, ces dispositions relatives à la composition du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail notamment au sein de la DO Sud Est de la S. A. S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002
Cour de cassation; QUE, quant à la question de la représentation des salariés intérimaires dans le cadre des CHSCT des entreprises utilisatrices, il convient de constater qu'elle est extérieure au présent litige ; QUE l'article R. 4613-1 du code du travail fixe le nombre des membres de la délégation salariale au CHSCT pour les établissements de 500 à 1 499 salariés, à six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; QUE toutefois, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050
Cour de cassationde travail temporaire ; QUE force est de constater que les directives communautaires telles que citées par les défendeurs ne prévoient pas expressément l'éligibilité des salariés intérimaires au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ; QU'il en est de même du préambule de la Constitution du 21 octobre 1946 ; QUE cependant, aux termes de l'article L. 4611-7 du code du travail. des dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT résultant d'accords collectifs ou d'usage sont possibles ; QUE les défendeurs invoquent ainsi l'article 7 de raccord d'entreprise conclu le 5 décembre 2006, relatif à la composition des CHSCT, soit 3 permanents et 6 intérimaires et qu'ils estiment devoir s'appliquer à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.156
Cour de cassationLes modalités de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et il n'appartient en conséquence qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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