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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.787

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2013
Numéro d'affaire
12-20.787
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00543

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du c…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'association tutélaire de Seine-et-Marne qui comporte soixante trois salariés, en date du 17 février 2012, trois salariés n'appartenant pas à la catégorie cadres et agents de maîtrise ont été élus ; que M.

X..., salarié cadre, et l'association ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il s'évince des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des élections des membres du CHSCT du 17 février 2012, que les membres du collège unique ont, par une décision unanime, expresse et non équivoque décidé qu'il n'y avait pas à procéder à deux tours de vote et que le nombre de cadres est très nettement inférieur au nombre de salariés non cadres ; que cette disproportion manifeste fondait, à elle seule, la dérogation aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux du personnel non cadre ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, un siège était réservé à la catégorie des cadres et agents de maîtrise ; qu'il en résulte que ce siège, en l'absence d'élu appartenant à cette catégorie du personnel, devait être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé ; qu'ayant constaté qu'aucun candidat appartenant au personnel d'encadrement n'avait été élu, le tribunal, en statuant comme il a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association tutélaire de Seine-et-Marne et M.

X...

Il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'Instance de MELUN, 1er juin 2012) D'AVOIR débouté l'Association tutélaire de Seine et Marne (ATSM) et monsieur Jérôme X... de leur demande tendant à l'annulation des élections du CHSCT en date du 17 février 2012.

AUX MOTIFS QUE sur la demande en annulation des élections du CHSCT, le collège désignant les membres du CHSCT est en principe un collège unique ; qu'il ne peut être scindé en deux pour la désignation, d'une part, des représentants des cadres et agents de maîtrise, d'autre part, de ceux des autres salariés ; que ce collège unique peut procéder à la désignation des représentants du personnel au CHSCT par deux scrutins séparés aux fins d'élection, d'une part, du ou des représentants des cadres et agents de maîtrise, d'autre part, des autres catégories de personnel ; que, néanmoins, l'organisation de scrutins distincts suppose un accord unanime des membres du collège électoral ; qu'il appartient donc au collège unique de déterminer les modalités du scrutin à l'unanimité ; qu'en l'espèce, un protocole préélectoral a été conclu le 18 novembre 2009 ; qu'il était renouvelable par tacite reconduction ; que cet accord qui n'a pas été dénoncé prévoit l'existence d'un collège unique représentatif de l'ensemble des salariés ; que la désignation des membres du CHSCT a été organisée selon l'usage et sans modifications proposées par le collège désignatif conformément aux dispositions de l'article L 4611-7 du Code du travail ; que lorsqu'une délégation unique du personnel a été mise en place en application de l'article L 2326-1 du Code du travail, ses membres constituent le collège électoral chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT ; que la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste, sachant que toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en l'espèce, monsieur Jérôme X... a pu présenter sa candidature pour le siège réservé au représentant du personnel cadre ; que nulle dérogation aux règles précédentes, que ce soit par voie conventionnelle ou coutumière n'est, en principe, admissible ; que, néanmoins, les membres du collège désignatif, par une décision unanime, expresse et non équivoque, peuvent adopter un autre mode de scrutin ; qu'à cet égard, nulle réunion préparatoire consacrée aux modalités de vote n'est légalement requise ; qu'en l'espèce, il s'évince des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des élections des membres du CHSCT du 17 février 2012, que les membres du collège unique ont, par une décision unanime, expresse et non équivoque décidé qu'il n'y avait pas à procéder à deux tours de vote ; qu'au surplus, il s'évince des débats et des pièces du dossier que le nombre de cadres est très nettement inférieur au nombre de salariés non cadres ; que cette disproportion manifeste fondait, à elle seule, la dérogation aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux du personnel non cadre ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les élections qui ont permis de désigner madame Jocelyne Y..., madame Cyrille Z... et madame Catherine A... comme membre du CHSCT. 1°) ALORS QU'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'organisation de scrutins distincts supposait un accord unanime des membres du collège électoral unique chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT de l'ATSM et que tel n'avait pas été le cas, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 4613-1 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en application de l'article R 4613-2 du Code du travail, l'inspecteur du travail est seul autorisé à déroger aux règles fixées par l'article R 4613-1 dudit Code quant à la répartition des sièges au CHSCT entre les représentants du personnel de la maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories du personnel ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'ATSM, la délégation du personnel au CHSCT devait comporter trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; que, cependant, il résulte du procèsverbal des élections en date du 17 février 2012, que le collège désignatif a « refusé » de voter pour un collège cadre, entendant ainsi déroger aux règles déterminant la répartition de ces sièges ; qu'ainsi en retenant que la disproportion manifeste entre le nombre de cadres et celui des salariés non cadres au sein de l'ATSM, le nombre de cadres étant très nettement inférieur au nombre de salariés non cadres, fondait à elle seule la dérogation aux règles déterminant cette répartition et aboutissant à attribuer le seul siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres à l'un des trois salariés élus n'appartenant pas à cette catégorie de personnel, quand l'Inspecteur du travail n'avait pas autorisé une telle dérogation, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 4613-2, R 4613-1-1° et R 4613-2 du Code du travail. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le collège désignatif ne peut modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant un siège à un candidat élu d'une catégorie autre que celle à laquelle ce siège est légalement réservé ; qu'en l'espèce, sur les trois sièges de la délégation du personnel au CHSCT de l'ATSM, le troisième siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres ne pouvait donc être attribué à un candidat élu ne relevant pas de cette catégorie de personnel et devait être déclaré vacant ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'annuler les élections de la délégation du personnel au CHSCT de l'ATSM, le Tribunal d'Instance a violé derechef les articles L 4613-2, R 4613-1-1° et R 4613-2 du Code du travail.