Code du travail
Article R. 4613-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4613-2
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4613-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.564
Cour de cassationsur le siège réservé aux cadres et agents de maîtrise au CHSCT de l'unité de production traction d'Amiens et D'AVOIR déclaré élu à sa place M. C... ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 4613-1 du code du travail relatif à la composition de la délégation du personnel au CHSCT énumère le nombre de sièges à pourvoir en fonction des effectifs de l'entreprise, ainsi que le nombre de sièges réservés aux cadres et agents de maîtrise ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.139
Cour de cassationL'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée. Il en résulte que l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise le 1er avril 2014 est sans incidence sur la régularité de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) organisée le 31 mars précédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.607
Cour de cassationL'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-16.285
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société Toyota motor manufacturing France qui emploie au moins mille cinq cents salariés, en date du 7 janvier 2013, deux salariés appartenant à la catégorie cadres et agents de maîtrise ont été élus ; que l'accord unanime conclu le 18 décembre 2012 au sein de l'entreprise prévoyait une représentation des cadres et agents de maîtrise « qui pourrait aller jusqu'à quatre membres » ; que deux autres sièges ont été attribués à des salariés ne relevant pas de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.787
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 4613-1 et R. 4613-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'association tutélaire de Seine-et-Marne qui comporte soixante trois salariés, en date du 17 février 2012, trois salariés n'appartenant pas à la catégorie cadres et agents de maîtrise ont été élus ; que M. X..., salarié cadre, et l'association ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'il s'évince des débats et des
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.956
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de valider le vote emportant l'élimination de tout cadre au profit de membres appartenant à une autre catégorie de personnel au prétexte que le fait que certains sièges soient réservés n'emporterait pas modification des règles de l'élection, le juge d'instance a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002
Cour de cassation; QU'il résulte de l'article 7 de l'accord collectif du 5 décembre 2006 que le nombre des membres du personnel permanent membres du CHSCT serait de trois dont au moins un représentant des cadres ou personnel de maîtrise alors que l'article R. 4613-1 du code du travail prévoit que pour les établissements de 500 à 1 499 salariés, le nombre de membres du CHSCT est de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4613-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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