Code du travail
Article L. 4613-2 : texte et décisions associées
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Article L. 4613-2
La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4613-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887
Cour de cassation/ Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. / Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Ils précisent cependant qu'en ce qui concerne le CHSC, l'article L. 4613-2 du code du travail ne prévoyait aucune condition d'ancienneté, puisqu'il était ainsi rédigé : [ ].
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-60.071
Cour de cassationavec l'AJ Auxerre football depuis l'année 2013, que M. Y... avait, sans succès, tenté d'obtenir la reconnaissance d'un prétendu accident de travail et qu'il avait obtenu un procès verbal d'un collègue qui avait par la suite précisé vouloir le protéger d'un licenciement, n'établissaient pas l'existence d'une fraude, le tribunal a violé privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 2°/ que, dans ses conclusions, l'AJ Auxerre football rappelait qu'une enquête avait établi que M. A... à l'origine du procès verbal qui, non signé par la personne compétente, mentionnait une candidature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.638
Cour de cassationont saisi le tribunal d'instance pour en obtenir l'annulation ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 2324-19 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-26.854
Cour de cassationjamais appartenu au personnel d'exécution qui se présentait à l'élection des représentants du personnel d'exécution ; qu'en retenant, pour juger du contraire que l'exclusion d'un des scrutins de candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise avait pour conséquence de créer des sièges réservés en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 4613-2 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-19.744
Cour de cassationà justifier l'engagement de poursuites disciplinaires et qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la candidature inopinée de ce cadre dirigeant n'avait pas pour objet de le protéger contre une sanction consécutive à de tels agissements, le tribunal d'instance a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1152-2 et L. 4613-2 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'une violation des textes susvisés et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de l'absence de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomme de pain à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992
Cour de cassationPour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement. Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704
Cour de cassationSont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-60.114
Cour de cassationDès lors qu'en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom sont applicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, et que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ne comporte aucune disposition dérogeant aux règles fixées par l'article R. 4613-1 du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, cette délégation doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.787
Cour de cassationà elle seule la dérogation aux règles déterminant cette répartition et aboutissant à attribuer le seul siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres à l'un des trois salariés élus n'appartenant pas à cette catégorie de personnel, quand l'Inspecteur du travail n'avait pas autorisé une telle dérogation, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 4613-2, R 4613-1-1° et R 4613-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.053
Cour de cassationSi les candidats aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont parties intéressées à l'action en contestation des résultats de ces élections et doivent être convoqués à l'instance, il n'en est pas de même des membres du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.023
Cour de cassationd'attribution des voix avaient été conformes à la méthode retenue à l'unanimité par le collège électoral ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral, et, partant, sans avoir caractérisé une quelconque irrégularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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