Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.638

Arrêt du 12 juillet 2016Pourvoi n° 15-25.638

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01435

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1435 F-D

Pourvoi n° C 15-25.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Sud santé sociaux, dont le siège est [...] ,

2°/ M. E... O..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Union départementale des associations familiales l'association (UDAF) Moselle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme L... R..., domiciliée UDAF Moselle, [...] ,

3°/ à Mme Q... G... S..., domiciliée section CGT de l'UDAF Moselle, [...] ,

4°/ à Mme P... V..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme G... Y..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme H... C..., domiciliée UDAF Moselle, [...] ,

7°/ à Mme U... W..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme J... , domiciliée [...] ,

10°/ à Mme K... B..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme A... F..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme X... M..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme N... T..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 11 juin 2015, une élection en vue du renouvellement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée au sein de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Moselle ; que contestant les résultats de cette élection, le syndicat SUD santé-sociaux (le syndicat) et M. O... ont saisi le tribunal d'instance pour en obtenir l'annulation ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 2324-19 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat et de M. O..., le jugement, après avoir constaté qu'il ressort des tableaux de comptabilisation des votes ainsi que de la note explicative du 5 mai 2015 un total de suffrages valablement exprimés de trente-sept voix pour quatre sièges à pourvoir, soit un quotient électoral de neuf, qu'il y a une liste CGT (de trois candidats) et trois candidatures individuelles et que la moyenne des voix obtenues par chacun des candidats s'établissant à six pour la liste CGT, une pour Mme R..., trois pour M. O... et douze pour Mme OY..., cette dernière se voit attribuer un siège au quotient électoral, procède ensuite à l'attribution successive des trois sièges restant sur la base de la plus forte moyenne, calculée pour les trois listes en divisant le nombre de voix obtenu par chaque liste par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à l'étape précédente à l'ensemble des listes, soit "0 + 1" à la première étape, "0 + 2" à la deuxième étape et "0 + 3" à la troisième étape, la CGT se voyant ainsi attribuer les trois sièges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour attribuer les sièges restant sur la base de la plus forte moyenne, il convenait de diviser le nombre de voix obtenu par chaque liste par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à cette même liste, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat SUD santé sociaux et M. O... de leurs demandes, le jugement rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association UDAF Moselle à payer au syndicat Sud santé sociaux la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01435
Identifiant source
5fd924cd2e7efa03b5382787

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