Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.966
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.966
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00239
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° J 18-24.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 Le CHSCT magasins périmètre Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.966 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société La Halle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT magasins périmètre Nord, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2018), rendue en la forme des référés, la représentation du personnel au sein de la société La Halle (la société) est assurée par quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Nord (le CHSCT).
Lors d'une réunion tenue le 27 mars 2018, le CHSCT a voté le recours à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2.
La société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Paris en annulation de la délibération du 27 mars 2018.
Examen des moyens Enoncé du premier moyen 3.
Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'action de la société dirigée contre lui alors « qu' en retenant que l'assignation portant contestation de la délibération du 27 mars 2018 avait été signifiée à son destinataire, le CHSCT La Halle magasins périmètre Nord, le 5 avril 2018 quand le procès-verbal de signification mentionnait la date du 12 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
La société conteste la recevabilité du moyen.