Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-18.431

Arrêt du 6 octobre 2015Pourvoi n° 14-18.431

Non publiéContrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01580

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que M. X., alors étudiant, avait accompli auprès du CNPF, pour la période du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, un stage à temps partiel après accord de l'institut d'études politiques, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, en a exactement déduit que l'intéressé, qui ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de salarié et celle de cadre, ne devait pas être affilié à l'un de ces régimes complémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Paris versé aux débats) et ne relève pas de l'encadrement; dès lors, sachant que la requalification de ce contrat en un contrat de travail de droit commun n'est pas sollicitée et que le statut de cadre n'a pas été attribué à l'appelant dans cette configuration, il convient de vérifier si une obligation pesait sur l'employeur d'affilier le stagiaire tant au régime complémentaire de retraite ARRCO qu'au régime de retraite et de prévoyance des cadres GIRC; en effet, il doit être constaté qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 décembre 1961 que la cotisation à la C régimes complémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que M. X... a été engagé à temps partiel par le CNPF devenu Medef, du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, alors qu'il était étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris ; qu'il a perçu des rémunérations pour les années 1971 et 1972 ; que des bulletins de paie pour ces deux années lui ont été remis ; qu' ayant remarqué, au moment de faire valoir ses droits à retraite, que son « employeur », pour les années 1971 à 1973, n'avait pas cotisé aux différentes caisses de retraite complémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment réparation du préjudice qu'il estime lui avoir été ainsi causé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que toute personne exerçant une activité ayant un caractère salarié en sens de la législation de la sécurité sociale doit être obligatoirement affiliée au titre de la retraite de base et au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC s'agissant d'un cadre ; que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été employé par le CNPF lequel avait été son employeur et que « même si cela résulte d'un contrôle URSSAF effectué à l'époque, l'employeur a bien cotisé à la sécurité sociale et pour la retraite de base » ; qu'en rejetant ses demandes par des motifs inopérants alors que M. X..., ayant exercé une activité ayant un caractère salarié en sens de la législation de la sécurité sociale, devait être obligatoirement affilié non seulement au titre de la retraite de base mais également au régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 agréé par arrêté ministériel du 27 mars 1962 et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., alors étudiant, avait accompli auprès du CNPF, pour la période du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, un stage à temps partiel après accord de l'institut d'études politiques, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, en a exactement déduit que l'intéressé, qui ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de salarié et celle de cadre, ne devait pas être affilié à l'un de ces régimes complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation du MEDEF au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des cotisations de retraite et d'avoir laissé les dépens à sa charge ;

AUX MOTIFS QU'il est constant, au vu des éléments dont dispose la cour, que Denys X... a été employé à temps partiel par le CNPF du 20 avril 1971 au 31 décembre 1973, en qualité de stagiaire ; pendant cette période , force est de constater, même si cela résulte d'un contrôle URSSAF effectué à l'époque, que l'employeur a bien cotisé à la sécurité sociale et pour la retraite de base ; en revanche, Denys X... reproche au CNPF devenu MEDEF de ne pas avoir cotisé à l'AGIRC et à l'ARRCO et d'avoir ainsi commis un manquement à ses obligations, ce manquement étant générateur d'un préjudice ; à ce stade, il doit être constaté que l'emploi considéré est un contrat de stage à temps partiel, associé à l'accomplissement d'études supérieures (accord de l'I.E.P. Paris versé aux débats) et ne relève pas de l'encadrement ; dès lors, sachant que la requalification de ce contrat en un contrat de travail de droit commun n'est pas sollicitée et que le statut de cadre n'a pas été attribué à l'appelant dans cette configuration, il convient de vérifier si une obligation pesait sur l'employeur d'affilier le stagiaire tant au régime complémentaire de retraite ARRCO qu'au régime de retraite et de prévoyance des cadres GIRC ; en effet, il doit être constaté qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 décembre 1961 que la cotisation à la Caisse de retraite complémentaire ARRCO (commune aux salariés cadres et non-cadres ) est destinée aux titulaires d'un contrat de travail de droit commun, tandis que les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoient que seules les personnes ayant la qualité de cadres ou assimilés doivent être affiliés au régime complémentaire spécifique AGIRC ; il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation ne s'imposait à l'époque à l'employeur d'affilier Denys X..., étudiant à l'I.E.P. de Paris, stagiaire à temps partiel auprès du CNPF (aujourd'hui MDF), non cadre, aux Caisses de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et des cadres (AGIRC) et de s'acquitter des cotisations afférentes ; la demande ainsi formée est donc dépourvue de fondement légal et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, notamment celui tiré de la prescription de l'action ou encore de l'absence de préjudice caractérisé, étant observé qu'aucun élément n'est fourni sur la situation de la retraite perçue par l'appelant. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Denys X... de toutes ses demandes, en substituant la motivation qui précède à celle du premier juge ;

ALORS QUE toute personne exerçant une activité ayant un caractère salarié en sens de la législation de la sécurité sociale doit être obligatoirement affiliée au titre de la retraite de base et au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC s'agissant d'un cadre; que la cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait été employé par le CNPF lequel avait été son employeur et que « même si cela résulte d'un contrôle URSSAF effectué à l'époque, l'employeur a bien cotisé à la sécurité sociale et pour la retraite de base » ; qu'en rejetant ses demandes par des motifs inopérants alors que Monsieur X..., ayant exercé une activité ayant un caractère salarié en sens de la législation de la sécurité sociale, devait être obligatoirement affilié non seulement au titre de la retraite de base mais également au régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 agréé par arrêté ministériel du 27 mars 1962 et les articles L 311-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetContrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01580
Identifiant source
6137295bcd58014677435b57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137295bcd58014677435b57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2015.

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