Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333

Cour de cassation

considérant que la société JP OCEAN « reconnaît explicitement dans ses écritures, ne pas avoir tenté de rechercher de possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient », bien que l'employeur contestait fermement, dans ses écritures (conclusions, p. 12 et 13), le grief de la salariée selon lequel il n'aurait pas exécuté son obligation de reclassement, précisant en revanche que compte tenu de la taille modeste du groupe auquel appartenait la société JP OCEAN, M. L..., dirigeant de la société JP OCEAN et du groupe, connaissait parfaitement les emplois de sorte qu'il n'a pas eu besoin de formaliser la recherche de reclassement comme ce doit être le cas dans un groupe de plus grande importance, la Cour d'Appel a dénaturé les

13802

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que l'accord prévoit que les cadres concernés par le forfait jours adapteront sous le contrôle de leur hiérarchie leurs

13803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.832

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés certaines sommes à titre I... contrepartie financière au temps d'habillage et I... déshabillage, les arrêts retiennent que la société prétend que la durée très brève nécessaire à cet habillage/déshabillage s'impute nécessairement sur le temps I... travail des salariés, que ce faisant, la société n'établit pas avoir accordé aux salariés les contreparties légales justifiées en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le temps d'habillage et I... déshabillage n'était pas inclus dans le temps I... travail et rémunéré comme du temps I... travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision I... base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils accordent aux salariés des provisions à titre I...

Salaire / rémunérationCassation+5
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13804

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié disposant de plus de 2 ans d'ancienneté lors d'un licenciement dans une entreprise comptant au moins 10 salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que Madame W... faisait valoir qu'elle répondait aux conditions posées pour bénéficier de l'article L 1235-3 du Code du travail et que l'indemnité de 7000 euros allouée par le conseil des prud'hommes représentait moins de 5 mois de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Madame W... répondait aux conditions requises pour bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires, et en lui

13805

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

par courrier ; que ce n'est qu'au mois de Septembre 2012 que, Madame T... O... a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de Madame D... B... ; qu'en date du 9 Octobre 2012, la médecine du travail a déclaré Madame S... D... B... inapte en une seule visite ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Novembre 2012, Madame T... O... convoque Madame D... B... à un entretien devant se dérouler le 13 Novembre 2012 ; que par courrier avec accusé de réception en date du 29 Novembre 2012, Madame T... O... licencie Madame S... D... B... pour inaptitude ; que c'est dans ces conditions que Madame S... D... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Creil ; que, [selon les] MOYENS ET DIRE DU DEFENDEUR, Madame T... O... a embauché Madame S...

13806

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-22.473

Cour de cassation

par arrêté du 5 juillet 1977, JO du 31 juillet 1977 ; que seul l'avenant n° 15 du 24 mars 1986 a été étendu contrairement aux avenants suivants n° 42 du 7 avril 2003, n° 43 du 7 avril 2003, n° 44 et n° 45 du 13 avril 2004, n° 50 et n° 51 du 27 octobre 2008, n° 52 et 53 du 15 avril 2010, qui ont tous modifié la valeur du point retenu pour le calcul des rémunérations ; que la SARL Aceir ne démontrant pas qu'elle n'est pas adhérente aux organisations patronales signataires des avenants non objets d'extension et notamment à l'UPEMEIC – union professionnelle des experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales – signataire de l'ensemble des avenants précité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M.

13807

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2016, 15/05643

Cour d'appel

Le 23 décembre 2005, M. [W] [M] a été engagé en qualité d'officier plongeur au sein de la société GESTPLUS moyennant un salaire mensuel de 1357,07 euros. Le 1er octobre 2007, M. [M] a été promu commis de cuisine. La convention collective applicable est celle des « Hôtel, café, Restaurant ». M. [M] a demandé des congés d'été du 30 septembre au 1er novembre 2012 afin de se rendre dans son pays natal, le Mali. Le 16 novembre 2012, la société GESTPLUS demande au salarié de justifier de son absence depuis le 4 novembre. N'ayant aucune nouvelle de M. [M], la société GESTPLUS licencie le salarié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2015 qui l'a débouté de toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13808

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.172

Cour de cassation

L'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier

13809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.410

Cour de cassation

Selon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts

13810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.365

Cour de cassation

il résulte que M. R... ne rapporte pas la preuve que M. L... soit l'auteur de la mention manuscrite ajoutée entre parenthèses dans l'arrêt maladie, les attestations des deux médecins levant le doute sur l'auteur de cette mention et la différence d'écriture n' étant en outre pas évidente ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. R... débouté de ses demandes » ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « dans le cas d'espèce, Monsieur D... R... a mis en place une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur B... L... au motif qu'il aurait falsifié un arrêt de travail pour la période du 20 au 24 août 2011 et omis de justifier des absences pour la période de janvier et mars 2011 ; qu'il est à noter qu'à

13811

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.214

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, refusant l'imputation des heures de formation sur son compte épargne formation, était simplement renvoyé sur son poste de travail sans pouvoir bénéficier de la formation ; qu'en estimant que l'imputation des temps de formation non demandées par les salariés constituerait un trouble manifestement illicite et en ordonnant la ré-imputation de l'ensemble des heures correspondant à des formations effectuées à la suite d'une proposition de l'employeur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, pour chacune des formations proposées à chacun des salariés défendeurs, d'une part, le suivi de la formation proposée par l'employeur était facultatif et pouvait donc être refusé préalablement à la

13812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et rappelé que ce dernier pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés ;

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