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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-22.473

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2016
Numéro d'affaire
15-22.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01350

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1350 FS-D Pourvoi n° N 15-22.473 R É P…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1350 FS-D Pourvoi n° N 15-22.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aceir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Ludet, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M.

Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aceir, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

F..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, souverainement retenu que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective des entreprises d'expertise du 7 décembre 1976, ce en toutes ses dispositions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aceir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aceir à payer la somme de 3 000 euros à M.

F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Aceir.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aceir à payer à M.