Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée30 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.901

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2008, la SAS Essi Turquoise a convoqué madame H... B... à un entretien préalable prévu le 11 juillet, lequel a été repoussé au 8 août, avant de lui notifier le 2 septembre 2008 son licenciement pour fautes au motif que le 24 juin 2008 son chef d'équipe l'a surprise à quitter son poste de travail à 8h45 au lieu de 9h00, qu'alors qu'il lui faisait une remarque, elle s'est mise à hurler et à s'emporter violemment, que le 26 juin 2008, elle s'en est prise à son supérieur hiérarchique en lui disant que « le chef d'équipe était son complice et que tous deux étaient là pour l'emmerder », et qu'il s'agit de sa part d'actes d'insubordination et de refus de l'autorité préjudiciables au bon fonctionnement du service ; que l'employeur

13814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.173

Cour de cassation

par jugement du 16 mars 2010 du tribunal de commerce de Reims, la SA clinique Saint Vincent a été placée en redressement judiciaire et la SCP [...] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire suite à une déclaration de cessation de paiement effectuée le 9 mars 2010. Par jugement du 8 juillet 2010, le même tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la SA clinique Saint Vincent au profit de la société KAPA Santé. 89 salariés ont été repris dont Madame F... X... Q... ; par jugement du 12 octobre 2010, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SA clinique Saint Vincent et a désigné la SCP [...] en qualité de mandataire liquidateur (…) ; Sur les heures supplémentaires et les jours de RTT ; selon l'article L. 3171-4 du code

13815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite.

13816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.013

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 29 janvier 2011 par la société Quai Sud ambulances en qualité d'auxiliaire ambulancier, M. E... a été licencié par lettre du 5 mars 2012 ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le salarié a été victime de harcèlement moral et que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13817

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconstitution de carrière avec bénéfice de la classe 3 statut « confirmé » au 1er janvier 2002, la cour d'appel retient qu'elle a bénéficié du statut « confirmé » de la classe 3 en 2009 et qu'il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que cette classification ouvrait droit à une évolution automatique de carrière ultérieure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la

Salaire / rémunérationCassation+6
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13818

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677

Cour d'appel

Le 22 septembre 1997, M. [O] a été engagé en qualité d'agent au sein de la société GDF SUEZ devenue ENGIE. A partir du 1er novembre 2000, M. [Y] [R] [O] a été détaché auprès de l'Union Nationale des Syndicats du Personnel des IEG CFTC puis à la Fédération CFTC. Le 26 mars 2009, un accord collectif entré en vigueur le 10 avril 2009, a été conclu, relatif au parcours des salariés de GDF SUEZ, GRT GAZ, ELENGY et STORENGY qui consacraient 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats syndicaux ou représentatifs. Le 28 mai 2015, la Fédération CFTC a informé la société ENGIE de sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. [O] en sa qualité de responsable du partenariat au sein de la Fédération. Le 18 novembre 2015,

Salaire / rémunérationOrdonnance+11
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13819

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/03198

Cour d'appel

Le 4 décembre 2006, M. [H] [Y] a été engagé en qualité de programmiste, chef de projet cadre par la société HOSPICONSEIL. Cette société a fusionné avec la société AEPRIM le 7 février 2008 puis cette dernière a fusionné à son tour avec la société UNIMO en juillet 2010. Cette société a changé de dénomination pour être le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. Cette dernière société relève de la convention collective de l'immobilier. En 2012, la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a reparti ses activités en deux sociétés : la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et la CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. M. [Y] est devenu salarié de cette dernière société. Le 26 novembre 2012, le salarié a contesté la qualification

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-12.608

Cour de cassation

il résulte de l'article 2-2 de la charte d'adhésion signée par les parties que " dans tous les cas de figure, l'exécution des missions convenues fera l'objet de la rédaction d'un contrat de travail". Par ailleurs, il ressort clairement des pièces du dossier et en particulier, des mails échangés entre les parties les 16,17 et 20 juillet 2009 ainsi que les 6 et 7 août 2009, du relevé de facturation visant une date de facture au 24 juin 2009 et au 30 juin 2009 que M. U... a effectivement exécuté deux missions entrant dans le cadre de la charte d'adhésion précitée et ce, aux mois de juin et de juillet 2009, étant relevé que dans un de ses mails de juillet 2009, la SAS Ad'Missions proposait à M. U..., compte tenu de sa facturation, un contrat de travail

13821

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

Considérant que Monsieur R... P... a été embauché par la SA [...], en qualité d'ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 ; Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ; Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que, le 18 mars 2009, Monsieur P... a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d'une rupture amiable ; Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ;

13822

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.921

Cour de cassation

l'employeur s'étant engagé à lui rembourser les cartouches d'encre pour un montant d'environ 60 € par an, qu'une prime de 380 € brut lui a été versée au mois de septembre 2009 et qu'il avait mis en place un tarif de prospection ; qu'il affirme que la relation de travail s'est déroulée sans heurts jusqu'à ce qu'il demande l'établissement d'un nouveau contrat mentionnant son activité commerciale et la rémunération de ses heures supplémentaires, ces dernières lui ayant finalement été formellement interdites ; qu'il communique enfin les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de la clientèle ; que la société OSI conteste avoir confié à M. Q... une autre activité que celle de conducteur-porte chars, tout en admettant lui avoir consenti une «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.366

Cour de cassation

par jugement du 13 décembre 2012 et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ; que Monsieur Q... a largement contribué, s'il n'en a pas été la cause unique, au manquement qu'il reproche à l'employeur ; que, de surcroît, alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, il reprochait à l'employeur le défaut de paiement d'un seul mois de salaire, il restait luimême redevable auprès de celui-ci du remboursement partiel d'une avance qui lui avait été accordée le 30 juin 2009, pour un montant de 5 000 € et qui avait contribué à l'aggravation de la situation financière de l'association ; que sur cette somme, il restait encore devoir un montant de 2 482 € ; que la prise d'acte de la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Cour de cassation

l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012. Même si cette demande était antérieure au 2 février 2012, elle était concernée par

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