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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2016
Numéro d'affaire
15-14.330
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10591

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° M 15-14.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rapides Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M.

B...

K...

R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

K...

R... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapides Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rapides Côte d'Azur à payer la somme de 3 000 euros à M.

K...

R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rapides Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le blâme en date du 13 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation du blâme : Il est produit aux débats par l'employeur la note de service, datée du 2 février 2012, dont Monsieur K...

R... reconnaît qu'elle avait été affichée dans l'entreprise le même jour, énonçant très clairement "devant la recrudescence de demandes de changements de services et d'abus constatés, à partir de ce jour tous les changements de services entre conducteurs sont suspendus".

Cette note de service, qui, visait seulement à suspendre une tolérance de l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail.

Monsieur K...