Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.868

Cour de cassation

l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Au surplus aucune mention de prime d'ancienneté n'apparaît sur les bulletins de salaire lesquels mentionnent un salaire quasiment invariable sur plusieurs années. Compte tenu de la prescription, monsieur J... est en droit de percevoir la somme de € au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2005 à juillet 2010». ALORS 1°) QUE les fiches de paye de l'année 2004 versées aux débats par monsieur L... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,54 € ; que les bulletins de salaire de l'année 2005 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,676 € ;

13790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-19.729

Cour de cassation

considérant que la convention individuelle signée par les parties était valable sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que les pièces versées aux débats par ce dernier n'étaient pas probantes, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait produit un tableau des heures

13791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur M... O...

13792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur L... P... produit : - son contrat de travail du 12 janvier 2009, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 151.67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 2.668,37 €, soit un taux horaire de 11 €, à laquelle s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires et des majorations dans les conditions prévues par la loi ;

13793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les reproches portant sur les relations conflictuelles de la salariée envers son supérieur hiérarchique, sur son comportement envers les collègues et l'usurpation de la qualité de directrice artistique présentent un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail et que l'appelante doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement est confirmé à ce titre ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur le premier grief, les relations conflictuelles entre Mme D... et son supérieur hiérarchique, la société démontre que la salariée s'étant attribuée depuis 2005, le titre

13794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps

Salaire / rémunérationCassation+7
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13795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'

13796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

l'employeur sur le nombre de factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il a travaillé plus de 1543 heures de travail par an définies par l'accord collectif ; ALORS QU'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

13797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

l'employeur sur les factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il n'a pas effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

13798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 mai 2007, Monsieur K... , alors directeur de l'association, a formellement demandé à Madame M... de régulariser sa situation en signant l'avenant à son contrat de travail ; que la salariée s'y est opposée en considérant que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d'un cadre autonome, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps de travail, pour être en réalité à la disposition permanente de l'association ; que, prenant acte de son refus, l'APFEE a convoqué Madame M... à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 03 juillet 2007, au cours duquel elle a finalement accepté de signer l'avenant à son contrat de travail dont elle prétend à présent qu'il ne serait pas valable ;

13799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

13800

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-28.156

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la loi du 20 août 2008 codifiée à l'article L 3121-46 du Code du travail, que l'employeur des salariés soumis au forfait jour annuel est tenu d'organiser tous les ans une réunion portant notamment sur la charge effective de travail et sa compatibilité avec la vie familiale et la rémunération du salarié, il est constant que la société [...] n'a jamais satisfait à cette obligation depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. En outre, alors que M. S... produit des décomptes mensuels reprenant le détail des heures effectuées quotidiennement démontrant qu'il réalisait un nombre d'heures supérieur à la limite de l'accord cadre et dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été transmis régulièrement à son employeur, ce

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