Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.868
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.868
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10632
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° W 15-14.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
I...
L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
D...
J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.
L..., de Me Delamarre, avocat de M.
J... ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
L... à payer à M.
J... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.
L...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 janvier 2013 en ce qu'il a accordé une prime d'ancienneté à monsieur J..., et d'AVOIR condamné monsieur L... à payer à monsieur J... 10 479 € de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté L'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
La prime d'ancienneté constitue un élément du salaire et la convention collective applicable au contrat prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté.