Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif

13778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

13779

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.481

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une perte totale d'autonomie d'une filiale par une immixtion permanente des sociétés du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines, notamment par la centralisation des recrutements au niveau du groupe, peut en déduire qu'il existe entre les sociétés holding du groupe et la filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

13780

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 16-12.970

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de Paris 6e, dans le litige opposant : 1°/ le syndicat National unitaire du groupe CDC SNUP-CDC-FSU, dont le siège est [...] , 2°/ Mme K... B..., 3°/ M. L... U..., 4°/ Mme W... V..., 5°/ Mme N... A..., 6°/ M. Q... C..., 7°/ Mme I... X... , tous six domiciliés [...] , au : 1°/ syndicat UNSA Caisse des dépôts, 2°/ syndicat CGT Caisse des dépôts, 3°/ syndicat CGC Caisse des dépôts, 4°/ syndicat CFDT Caisse des dépôts, ayant tous quatre leur siège [...] , 5°/ syndicat FO Informatique CDC, dont le siège est [...] , 6°/ à la Caisse des dépôts et consignations, Vu la communication faite au procureur général ;

Syndicat / organisation syndicaleQPC : renvoi+1
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13781

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.188

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement…

13782

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.480

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2012 a contesté la validité de son licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et demandé la condamnation in solidum des sociétés [...] devenue Argosyn ; Attendu que la société 3 Suisses France fait grief à l'arrêt de dire la société 3 Suisses International devenue Argosyn coemployeur avec elle de Mme S... et de la condamner in solidum avec la société Argosyn à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité du fait de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, que s'il existe entre elles

13783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.479

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2012 a contesté la validité de son licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et demandé la condamnation in solidum des sociétés [...] devenue Argosyn et [...] ; Attendu que les sociétés 3 Suisses France et 3SI Commerce font grief à l'arrêt de dire que les sociétés [...] devenue Argosyn sont les coemployeurs de M. B... et de condamner in solidum les sociétés [...] et Argosyn à lui verser une somme à titre d'indemnité du fait de la nullité du licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, que s'il existe entre

13784

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif

13785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 juin 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011 - lettre produite au débat - et octroi d'un préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution ; en raison de la communication spontanée de la lettre de licenciement au débat, la mesure d'injonction sollicitée par M. D... doit être rejetée comme inutile…/…. en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; en l'espèce, Monsieur D... a été licencié par lettre du juin 2011 de Maître U... S... es qualités d'administrateur judiciaire de la société C.D.V.

13786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.927

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au cours de la période dont s'agit, en l'absence de convention de forfait non discutée, M. F... L... était soumis à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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13787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.174

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a été engagé sur un coefficient de base de 225 + 56 = 281 points pour une valeur de point à l'époque de 7,90 F, soit un traitement mensuel de 2 219,90 F » et en affirmant ensuite « qu'il est prévu une indemnité d'internat de 7 points et que force est de constater qu'elle n'a pas été intégrée dans ce traitement mensuel », le conseil de prud'hommes a dénaturé le sens parfaitement clair et précis du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS encore QUE, il ne résulte pas de l'avenant du 1er juin 2000 que cette stipulation ait été modifiée, le coefficient tenant compte de la rémunération antérieure ; qu'en affirmant le contraire sans motiver sa décision, le Conseil de Prud'

13788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.869

Cour de cassation

l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Madame K... est en conséquence en droit de percevoir, à compter du 1er janvier 2005, pour tenir compte de la prescription, la somme totale de 24.067 €. » ; ALORS 1°) QUE les fiches de paye des mois de janvier et février 2009 versées aux débats par monsieur B... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 11,7023 € ; que les bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2009 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 12,0423 € ; qu'il en résultait que, prime d'ancienneté déduite, le taux horaire pratiqué était de 9,7519 € en janvier et février 2009 et de 10,0352 € de mars à décembre 2009 ;

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