Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13273

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le bulletin de paie doit mentionner, d'une part, la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant, et, d'autre part, la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif doit faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie ;

13274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

Mme [Q], salariée de la société Clinique du Parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

13275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

13276

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

13277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que

13278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles spécifiques de preuve, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à supposer établi le manquement, qui ne résulte pas des constatations de la cour d'appel, de l'employeur à ses obligations quant à l'information du salarié, celui-ci n'impliquerait pas nécessairement l'existence…

13280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.195

Cour de cassation

la caisse des cadres que donc le jugement devra être confirmé ; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en affirmant, pour condamner la société Equilibre Attitude à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé faute de déclaration préalable à l'embauche, que l'absence de déclaration de Mme O...

13281

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Cour de cassation

considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait le versement de la prime d'aide à la mobilité à la justification par le salarié de ses frais d'installation quand cette condition n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une prime conventionnelle de mutation ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande aussi paiement de la prime conventionnelle de mutation, en application de l'article 21.2.4 par l'accord complémentaire NR du 24 octobre 1996 qui prévoit que l'entreprise verse, « dans

13282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. H...

13283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981" expressément mentionné dans le contrat de travail et à laquelle se réfèrent les parties, prévoit en son article 2.10 concernant le 'statut professionnel des ouvriers et employés - maladies et accident' : 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent.

13284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2011, M. V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de la modification unilatérale du montant de sa rémunération fixe mensuelle, de la non-conformité de ses bulletins de paie avec les règlements effectués et du versement d'acomptes non demandés en violation de l'article 5-2 de la convention collective des VRP ; que l'employeur n'a pris acte à son tour du caractère définitif de la décision du salarié que le 3 août 2011 en lui adressant les documents afférents à la rupture ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le

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