Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon