Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée30 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13285

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail que « les accords collectifs doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci » ; que l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit que les sociétés garantissent à leurs gérants mandataires non salariés une commission mensuelle minimale tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance normale sachant que la gérance normale est celle assurée par un couple et entre dans la deuxième catégorie ; que l'article 7 ajoute que dans le cas d'une cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants selon

13286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.920

Cour de cassation

par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que

13287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V]

13288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en cas d'appartenance à un ensemble de sociétés franchisées, il lui appartient d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés liées par le contrat de franchise, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent…

13289

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'une rechute d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de cet arrêt, période pendant laquelle le licenciement est interdit, sauf notamment faute grave de l'intéressé ; qu'il appartient toutefois au salarié, au sens de l'article L. 1226-1 du même code, de prouver qu'il a justifié dans les 48 heures de cette incapacité et que son employeur en a eu connaissance avant le licenciement 10) Sur la suspension du contrat de travail: qu'il est constant que le licenciement a été notifié le lundi 6 août 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception et que le certificat médical constatant la rechute de l'accident du travail dont se prévaut M.

13290

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433

Cour de cassation

la Caisse de Mutualité Sociale agricole Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la Mutualité sociale agricole du Limousin à verser à Mme [I] la somme de 18 515,92 euros ; AUX MOTIFS QUE « la Convention collective applicable aux relations contractuelles prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle au salarié licencié à l'exception toutefois des licenciements prononcés pour inaptitude physique non conventionnelle ; que Mme [I] soutient la nullité de cette disposition au motif qu'elle serait discriminatoire ; qu'il est constant en droit que, en l'absence d'élément objectif et pertinent, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état

13291

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi cette fois-ci par le médecin traitant de l'intéressé que ce praticien le suivait depuis plusieurs années pour un état de stress lié à des contraintes professionnelles vécues comme excessives ; il s'ensuit que l'Opéra Comique, qui n'a de surcroît pas accepté la proposition de M. W... E... de se soumettre à une expertise médicale amiable - le courrier adressé par l'avocat de ce dernier en ce sens étant resté lettre morte (pièce n° 26 de l'appelant) - n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de son salarié, de sorte que cette insinuation prêtant au salarié un comportement moralement répréhensible ne repose sur aucun fondement ; en conséquence, la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à l'opéra Comique d'accorder à M.

Nullité du licenciementCassation+6
Enregistrer Lire
13292

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.207

Cour de cassation

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que les 9 salariées demanderesses auraient dû bénéficier de l'octroi sans proratisation, de l'indemnité de 15 % en qualité d'agents itinérants. (…) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés.

13293

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que la « notification de rétrogradation » faite par la lettre du 13 avril 2012, reçue le 16 avril suivant, énonce précisément les faits reprochés à la salariée et relate l'avis du conseil de discipline consulté à l'occasion de la procédure disciplinaire ; qu'elle décrit le nouveau poste envisagé et la date d'effet du changement, exprime clairement que le changement de poste est subordonné à sa réponse et lui impartit un délai courant jusqu'au 30 avril 2012 pour accepter ou refuser la rétrogradation ; que ce délai de deux semaines a été suffisant pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ;

13294

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ledit contrat ne peut être rompu sauf faute grave ou motif étranger à la maladie ou à l'accident du salarié, qu'en conséquence, le régime juridique de l'inaptitude n'est pas applicable, peu important que l'arrêt de travail résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail intervienne après le prononcé d'une déclaration d'inaptitude, qu'en l'espèce, ainsi que l'avait souligné la société Actem'Otel, il était constant que l'arrêt de travail, prolongé après que le salarié a été déclaré inapte, le 10 avril 2012, l'avait été

13295

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

Suivant contrats à durée déterminée avec interruption à compter du 2 novembre 2012, Mme Hakima X...a été engagée par l'UGECAM Bourgogne Franche-Comté et affectée à l'EHPAD Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon, le dernier contrat à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé

Nullité du licenciementOrdonnance+9
Enregistrer Lire
13296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09723

Cour d'appel

M. [Q] [D] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'» par la SA Café de Flore, à compter du 30 juillet 2014, suivant contrat de travail verbal. Le 21 septembre 2014, M. [D] a signé avec la société Café de Flore un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 20 décembre 2014. Par avenant du 21 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2015. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'

Contrat de travailCDD / intérim+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.