Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée24 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13297

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09722

Cour d'appel

M. [W] [Q] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'»par la société Café de Flore, à compter du 14 janvier 2014, suivant contrat de travail verbal. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 17 février 2014. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [Q] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié. Par jugement rendu le 4

Contrat de travailCDD / intérim+3
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13298

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151

Cour d'appel

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €. Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008. Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

Montant détecté : 47 049 €Licenciement+12
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13299

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel…

13300

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.192

Cour de cassation

Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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13301

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

13302

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

13303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.916

Cour de cassation

la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession des actions, subordonnée à la démission de la salariée et à la

13304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.489

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 10 octobre 2008, entré en application le 1er janvier 2009, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; que la société Prosup a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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13305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [...] (17ème) pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3).

13306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.115

Cour de cassation

par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation,

13307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672

Cour de cassation

par arrêté du 30 mai 2000 et complété par l'avenant nº 1 du 13 novembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002" et qu'ainsi M. B... E... travaillerait 216 jours par an y compris la journée de solidarité et le 1er mai ; que l'employeur a fait application d'une convention nationale sans organiser les entretiens annuels individuels prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'il n'est pas même établi que M. B... E... ait accompli des heures supplémentaires au cours de cette période. L'article L 3245-1 du code du travail dispose: "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les

13308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.993

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civil, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J...

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