Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassationil résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu'ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d'un tiers, que le contrat prévoit que l'employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné