Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu'ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d'un tiers, que le contrat prévoit que l'employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné

13310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.749

Cour de cassation

l'employeur de la réalisation habituelle par le salarié, d'heures supplémentaires faisant ainsi ressortir l'existence d'un accord implicite ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

13311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.467

Cour de cassation

il résulte de ces constatations qu'il existe bien un différentiel entre le montant versé par la caisse de sécurité sociale et celui perçu par le salarié ; que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient faire l'objet d'un prélèvement au titre des cotisations sociales ni figurer au titre du montant net imposable sur les bulletins de salaire ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio condamne la société France Télévision à verser à M. I... la somme de 3 683,84 € net au titre des reliquats sur la période du 27/07/2012 au 15/05/2013 ; ALORS QUE l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'alléguait le salarié, qui omettait de prendre en compte les régularisations effectuées sur sa paie après mai 2013, l'

13312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.533

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes

13313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+9
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13314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint…

13315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes

13316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.499

Cour de cassation

par courrier du 7 décembre 2010 à Monsieur S... le nouveau mode de commissionnement que ce dernier non seulement n'avait pas accepté mais contestait, ce qui motivera du reste son licenciement ultérieur. Monsieur S... sollicite le paiement d'un rappel de commission se reportant à son rapport d'activité (pièce n° 51) lequel est inexploitable et ne permet pas de reconstituer le montant de la somme réclamée soit 25.573,99 euros à titre de complément de commissions. Sur la résiliation Le non paiement intégral des commissions et des indemnités de congés payés ainsi que la modification unilatérale de la rémunération imposée à Monsieur S... constituaient des manquements suffisamment graves lesquels pouvaient justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

13317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne

13318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

13319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

il résulte tant de la convocation à la réunion des délégués du personnel à laquelle était jointe une note d'information que du procès-verbal de ladite réunion du 17 mai 2011 que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement sur les deux propositions de postes de reclassement de M. K... R... et que ces derniers « n'ont pas voulu se prononcer sur ces propositions et ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur K... R... de se déterminer » ; que la demande de M. K... R... à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

13320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.084

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré doit être réformé; ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les dispositions de l'article L.1224-1 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cas de la perte de marché au profit d'un concurrent sans rechercher si le transfert de l'activité de gardiennage de la société GDSP à la société Valdom Sécurité ne constituait pas un tel

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