Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

13322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.868

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste».

13323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 13-26.305

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 2006 ; qu'en estimant néanmoins que la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT devait verser à Monsieur [U] les salaires afférents à cette période sans caractériser l'existence d'une disposition prévoyant le maintien de la rémunération en cas d'absence ou l'existence d'un comportement de l'employeur à l'origine de l'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

13324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.157

Cour de cassation

par acte du 08 décembre 2014 (Madame [S], Madame [T] et Madame [D]) et du 02 février 2015 (Monsieur [G]) et ont présenté de façon constante une demande principale en rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés sur la période du 08 décembre 2009 au 31 août 2013 selon apport d'un tableau détaillé et explicité pour un total, respectivement de : I 327,76 €, 949,37 €, 1 614,83 € et 655,22 €. Les salariés souhaitaient régler leur litige par le dialogue pour éviter la judiciarisation de leur dossier et avaient préalablement fait part de leurs prétentions, notamment à Madame [M], directrice des ressources humaines. Il appert que les salariés avaient tous une connaissance objective des faits à l'origine de la présente action judiciaire, dès le premier semestre 2010, à savoir : - Pour Mme [S] [X].

13325

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° T 15-26.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM Distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

13326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2012 le solde de tout compte établi par la société, reprenant les griefs énoncés au titre de l'exécution du contrat de travail, avant de saisir la juridiction prud'homale le 3 octobre 2012 ; qu'il résulte donc de circonstances contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque lorsqu'elle a été donnée, de sorte qu'elle doit être analysée en une prise d'acte ; que le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective relatives au fonctionnement du forfait annuel en jours, caractérisé par l'absence de mise en place d'un document de contrôle des jours travaillés est avéré ; que de même le non-paiement d'un nombre important d'heures

13327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.161

Cour de cassation

la salariée, précisait à cet effet que bon nombre des plannings versés par cette dernière étaient pour partie inexploitables ou erronés n'indiquant pas systématiquement l'année à laquelle ils se référaient, étant biffés ou raturés par endroits ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en rappel de salaire de Mme [J], que la société JS2L ne contestait pas les plannings produits et les relevés des heures de travail versés aux débats par la salariée dans le cadre de sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société JS2L, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié

13328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

il résulte qu'il est rémunéré comme technicien V1 ; que M. F... poursuit en précisant que pour cette catégorie de personnel l'horaire pratiqué est de 167,35 heures par mois soit 38,62 heures par semaine ; que ce point n'est pas contesté ; qu'il ajoute sans l'expliquer, 9 jours de RTT attribués chaque année ramènent à 160,38 (151,67 + 8,71 de forfait) ou encore à 37,01 hebdomadaire ; qu'il fixe ainsi son raisonnement : 38,62 - 1,61 correspondant aux 9 jours de RTT = 37,01 ; 37,01 x 52/12 = 160,38 ; 160,38 - 151,67 = 8,71 ou 37,01 - 35 = 2,01 x 52/12 ; que M. F... conteste ensuite le calcul fait sur les bulletins de salaire ; que se basant sur le forfait de rémunération mensuelle de 160,37 heures au taux horaire de 13,96 tel qu'il figure sur le

13329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785

Cour de cassation

il résulte que celle-ci bénéficie de 30 jours de congés-payes outre 3 jours de congés supplémentaires au titre de son ancienneté ; ainsi, l'appelante ne démontre pas que l'avantage qu'elle revendique ne lui a pas été maintenu et il convient de la débouter de ce surplus de réclamation et de lui laisser la charge des dépens d'appel. Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire la charge de ses frais irrépétibles » ; ALORS d'une part QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Madame B... faisait valoir que, devant la Cour d'appel de renvoi, la Caisse d'Epargne de Bretagne – Pays de Loire prétendait pour la première fois que la salariée bénéficiait, comme tous les

13330

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.648

Cour de cassation

l'employeur avait versé au salarié sur quatre mois le minimum conventionnel en prenant en compte le montant des commissions et les autres indemnités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des primes et indemnités devaient être exclues du salaire minimum garanti et si, par conséquent, ce minimum avait été effectivement versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 3 juin 2005, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires à l'allocation journalière servie en cas d'interruption du travail pour maladie ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement

13331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société [...] étant nommée liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce

13332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

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