Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.654

Cour de cassation

par jugement du 6 février 2009, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ; que le 4 juillet 2008, M. et Mme B... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm), qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, au remboursement des loyers qu'ils ont dû acquitter et au paiement de dommages-intérêts ; que les procédures ont été jointes ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [...] ), d'ordonner leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [Z], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [H]

Montant détecté : 1 934 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Montant détecté : 1 988 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Montant détecté : 1 916 €Contrat de travail+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que la procédure qu'il prévoit n'est pas limitée à la conservation des pièces mais peut aussi tendre à leur établissement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'il n'existait pas de risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une

Résiliation judiciaireCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.067

Cour de cassation

considérant que « toute augmentation d'indice, de la prime d'ancienneté ou toute autre source d'augmentation de rémunération n'impact(aient) en rien le salaire tel qu'il était composé et fixé au jour de l'attribution de l'invalidité » (lettre de la caisse de prévoyance à l'employeur le 29 septembre 2010 - Pièce n° 12-1 de l'intimé). Dès lors que l'employeur avait transmis, sans erreur ni retard de sa part, tous les bulletins de salaire à la caisse de prévoyance et qu'il était même intervenu, en vain, en faveur de la salariée auprès de cette caisse, il apparaît que le litige ne lui était pas imputable et que les demandes de condamnation à son encontre n'étaient pas fondées.

13342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010, M. [Z] a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M.

13343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

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