Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée16 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si

13346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.091

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que la prime de 13ème mois avait été intégrée par erreur dans la base de calcul de la prime d'itinérance, alors que seule la prime de vacances devait être prise en compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a bien versé une prime, mais incomplète, il a pu légitimement se retrancher derrière une

13347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20.090

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel ayant procédé à la rectification de son dispositif le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; que le moyen, pris en ces trois premières branches, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

13348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du montant fixé en novembre 2004, soit un salaire mensuel de 3 300 euros bruts ; qu'il sera fait droit

13349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

13350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

13351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
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13352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
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13353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
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13354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
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13355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.900

Cour de cassation

l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe par le seul envoi de lettres circulaires ne mentionnant ni le nom des salariés concernés, ni le poste occupé, ni leur qualification, ni leur ancienneté, ni leur rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

13356

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.899

Cour de cassation

l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation conventionnelle de recherche de reclassement en externe par le seul envoi de lettres circulaires ne mentionnant ni le nom des salariés concernés, ni le poste occupé, ni leur qualification, ni leur ancienneté, ni leur rémunération et ne comportant ainsi strictement aucune information relative aux salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.1233-4 du code du travail et 28 de l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

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