Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G...

13358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

13359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ;

13360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de consultation des délégués du personnel pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier ; 2°/ qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les

13361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2038 F-D Pourvoi n° P 15-20.634 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bank Sepah, société de droit iranien, dont le siège est [Adresse 3] (République islamique d'Iran), ayant un établissement [Adresse 2] et ayant M. [Q] [D] pour administrateur provisoire et M.

13362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736

Cour de cassation

la salariée avait pu craindre qu'il mette ses menaces à exécution en faisant courir des bruits sur elle et en la déconsidérant auprès de ses collègues de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l'article L.

13363

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

Il résulte donc de tout ce qui précède que la rupture de la relation de travail n'est pas liée à l'état de santé du salarié, au sens des dispositions sur la discrimination. M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes corrélatives de réintégration et de paiement d'indemnités mensuelles depuis le 4 novembre 2004. La rupture abusive de la relation de travail donne droit à M. [L] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, ont exactement évaluées.

13364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 05.03.2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les manquements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas une faute grave et sans rechercher si la salariée avait ou non fait l'objet des deux sanctions préalables exigées par l'article 05.03.2 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

13365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal Fibres & Fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

13366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

13367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

13368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut. Il est également constant que la société Idéal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l'administration et qu'en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l'employeur à informer le Comité d'entreprise des modifications apportées. Au regard des circonstances de l'espèce, en l'état des pièces versées aux

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