Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2016
- Numéro d'affaire
- 14-30.063
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02042
Explorer des décisions proches
Résumé
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2042 FS-P+B+R+I sur les première et deuxième branches du moyen unique Pourvoi n° S 14-30.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [O] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Comalim , société par actions simplifiée, dont le siège est chez M. et Mme [Y] [N], [Adresse 1], anciennement société Coudekerque distribution, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Comalim, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que Mme [O], engagée le 17 juin 1996 en qualité d'employée libre service par la société Coudekerque distribution, devenue la société Comalim, qui exploitait un hypermarché sous l'enseigne « Leclerc », a été licenciée le 13 décembre 2008 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que constitue un groupe au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques un ensemble de personnes morales regroupées au sein d'une même association exerçant sur elles une domination économique caractérisée par un courant d'échanges permanents et importants ; que tel est le cas d'un groupement de personnes morales exerçant la même activité sous la même enseigne, regroupées en une association dotée du pouvoir d'attribuer ou retirer cette enseigne, qui définit les orientations générales de l'enseigne et sa stratégie commerciale, ainsi qu'en une centrale d'achats permettant une politique d'approvisionnement commune ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les différentes sociétés exploitant sous l'enseigne E.
Leclerc, qui exercent la même activité d'exploitation de supermarchés, constituent « ...une coopérative articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et seize coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique » ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, en concurrence avec les autres enseignes de la distribution ; qu'en considérant cependant que cet ensemble organisé ne constituait pas un groupe au niveau duquel devaient s'apprécier les difficultés économiques souffertes au motif inopérant de l'absence de liens capitalistiques la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Et attendu qu'ayant constaté que, si l'entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « ...le "groupe Leclerc" constitue ...une ...coopérative de commerçants indépendants articulée autour de trois structures principales : l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc qui attribue l'enseigne à ses adhérents et définit les grandes orientations stratégiques, le groupement d'achats des coopératives Edouard Leclerc qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et seize coopératives régionales qui assurent une fonction de logistique » ; qu'il ressort de ces constatations l'existence d'un ensemble structuré disposant de moyens importants communs, exerçant la même activité sous l'impulsion d'une association définissant une politique commerciale et des orientations communes, au sein duquel la SAS Coudekerque distribution avait isolé quatorze sociétés pour leur proposer le reclassement de Mme [O] ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande tendant à voir juger que son reclassement devait être recherché au sein de cet ensemble organisé de personnes morales exerçant la même activité sous une direction commune au motif « ¿qu'il n'est pas prouvé que ces différentes sociétés exploitant sous l'enseigne Edouard Leclerc ont la possibilité dans ce cadre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel en raison de la similarité de leurs activités, de leur organisation ou de leurs lieux d'exploitation (...) » quand c'est à l'employeur qu'il incombait de démontrer l'absence de possibilité de permutation du personnel la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, qu'il n'était pas démontré que l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [F] [O] - [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE "la lettre en date du 13 décembre 2008 par laquelle [F] [P] a été licenciée par la société Coudekerque distribution était ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement collectif actuellement mise en place [au sein] de la société et dont les causes économiques, qui ont été exposées aux délégués du personnel à l'occasion des réunions des 7 et 20 novembre 2008, sont les suivantes : - par contrat en date du 28 septembre 1990, la SCI Verhaeghe et Leroy a donné à bail à notre société le local commercial situé [...], en vue de l'exploitation de son fonds de commerce. - notre bail commercial s'est par la suite poursuivi jusqu'à la décision unilatérale du bailleur d'y mettre fin, délivrée par acte d'huissier en date du 28 août 2007. - tous les moyens ont alors été mis en oeuvre pour remédier à la situation : engagement de discussions avec la SCI Verhaeghe et Leroy pour la conclusion d'un nouveau bail, recherche de possibilités d'implantation sur un nouveau site... - malgré tout, ces différentes démarches n'ont pu nous permettre d'assurer la pérennité de la société.
En effet, nous avons simplement obtenu de notre bailleur une prolongation de l'occupation du local jusqu'au 31 janvier 2009, date à laquelle la société doit avoir quitté les lieux. - le refus de la SCI Verhaeghe et Leroy de régulariser un nouveau bail et l'absence de solutions alternatives entraîne inévitablement la cessation de notre activité. - de ce fait, nous avons recherché les éventuelles possibilités de votre reclassement à l'extérieur de l'entreprise.
Nos nombreuses démarches en ce sens sont malheureusement restées vaines. - en conséquence, nous sommes contraints de supprimer votre poste d'employée commerciale, poste que vous occupiez jusqu'alors au sein de notre société. - en raison de l'impossibilité absolue de vous reclasser, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. ... » ; QU'il convient de relever que dans ses écritures sus…