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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.993

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2016
Numéro d'affaire
15-25.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02127

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2127 F-D Pourvoi n° P 15-25.993 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

R...

W...

J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH Vesoul), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Saône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M.

J... a été engagé le 31 juillet 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône devenu l'office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 heures de permanence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à des heures de permanence à domicile non rémunérées, alors, selon le moyen, que l'absence de régime d'équivalence institué par une disposition conventionnelle, chaque heure de travail effectif accomplie par un gardien immeuble doit donner lieu à une rémunération ; que ni l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ni celui du 1er juin 2011 applicables au sein de l'office public de l'habitat de la Haute-Saône n'ont institué de régime d'équivalence ; que si le contrat de travail de M.

J... stipulait l'accomplissement de 35 heures de travail effectif et de 5 heures de permanence par semaine, la cour d'appel a retenu que ces heures de permanence constituaient, en réalité, du temps de travail effectif ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par M.

J..., cependant qu'en l'absence de régime d'équivalence institué par voie conventionnelle, ces cinq heures de travail effectif, que le contrat de travail avait inexactement qualifiées, devaient être rémunérées, la cour d'appel a violé les accords d'entreprise des 24 juin 2002 et 1er juin 2011, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non contestés qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail de l'intéressé et dans l'avenant du 1er janvier 2008, qui précisent expressément que celui-ci réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, a exactement décidé que le salarié était soumis au régime d'équivalence instauré par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.