Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.643

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le fait d'imposer à un salarié de prendre tout ou partie de son congé annuel, y compris sa cinquième semaine, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvre droit, au profit de l'intéressé, à trois jours de congé supplémentaires ; qu'en retenant qu'il n'est pas allégué que le salarié se soit vu imposer ses dates de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre alors qu'il avait soutenu à l'audience comme énoncé dans les conclusions (conclusions, p.16 dernier attendu) qu'il a dû par nécessité de service, comme le montrent les bulletins de paie,

13262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de

13263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-23.979

Cour de cassation

l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ;

13264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.825

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions

13265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur [K] au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que l'exposante avait soutenu que la société ENERDIS avait fait une application volontaire des dispositions de l'accord collectif signé par la

13266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

la salariée au titre de l'inégalité de traitement avec les salariés cadres dans l'évolution de cette rémunération et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nestlé Waters Services à payer à la salariée un rappel de salaire sur le bonus d'évolution de rémunération, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon la partie appelante, l'accord d'entreprise susvisé du 19 mars 2007 instaure une discrimination en créant une inégalité de traitement entre les cadres et les non-cadres dans le mécanisme différent pour chacune de ces deux catégories socioprofessionnelles du versement des bonus ; que selon l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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13267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les vêtements que les salariés étaient tenus de porter étaient constitués d'un tee-shirt et d'un sweat-shirt et d'une polaire marqués du sigle de l'entreprise ainsi que de chaussures de sécurité ; que les salariés soutenaient que le port de ces vêtements hors du lieu de travail, démontrant leur appartenance à l'entreprise, portait atteinte à leur vie privée en sorte qu'ils ne pouvaient être contraints de les revêtir hors de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-3 et R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen

13268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2244 F-D Pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Constellium France venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre deux arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M.

13269

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2243 F-D Pourvois n° H 15-21.663 J 15-21.665 à M 15-21.667 P 15-21.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s H 15-21.663, J 15-21.665 à M 15-21.667 et P 15-21.669 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Constellium France, elle-même venant aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre cinq arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :…

13270

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2242 F-D Pourvoi n° F 15-21.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constellium Issoire, venant aux droits de la société Constellium France, venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M.

13271

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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13272

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 2251-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière du casino d'Enghien et l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise ainsi que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ont fait assigner la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société) devant un tribunal de grande instance en contestant notamment les conditions de paiement de l'indemnité de congés payés correspondant aux deux jours de fractionnement ; Attendu que pour enjoindre à la société d'intégrer dans le versement de l'indemnité annuelle de congés payés le prorata supplémentaire, dû à raison de deux jours de fractionnement

Salaire / rémunérationCassation+4
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