Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.712

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur, gestionnaire d'un service public de transport public urbain de voyageurs, peut, en cas d'événement imprévu susceptible d'affecter la continuité du service, modifier la programmation des horaires et des repos du salarié sans respecter de délai de prévenance ; que, dans ces conditions, rien n'interdit à l'employeur afin de répartir équitablement les contraintes entre les salariés et de leur permettre de bénéficier d'une plus grande prévisibilité de leurs horaires de travail de déterminer dès le début du cycle les salariés qui, pour chaque journée, seront susceptibles de subir une variation de leurs horaires ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

par courrier en date du 18 avril 2011, proposé une modification de votre contrat de travail consistant en un passage d'une rémunération au pourcentage de service à une rémunération fixe. Nous vous avons informé à cette occasion que vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois, que votre silence vaudrait acceptation et que vôtre refus nous amènerait à engager une procédure de licenciement pour motif économique. Cette issue avait aussi été précisée aux représentants du personnel dès la procédure d'information/consultation, conformément aux dispositions légales, et ceux-ci avaient voté favorablement à ce constat. En l'occurrence, malgré les avantages de ce système puisque 97% des salariés ont accepté la modification de leur

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Montant détecté : 200 €Licenciement+14
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13220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010

13223

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise le 23 mai 2007. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2011 sans concertation avec la famille et la direction ; que la procédure est régulière dans la mesure où les convocations par lettres recommandées ont été envoyées et que le défaut de réception des convocations par le docteur X... qui n'est pas allé réceptionner ses courriers et l'absence à certains des entretiens ainsi fixés n'impose pas à l'employeur de renouveler la convocation initiale ; que le préalable de conciliation prévu à l'article 12 du contrat de travail est relatif à l'initiation d'une action contentieuse et non un préalable à l'application de sanctions en vertu du pouvoir de direction de l'employeur ; que sur l'attitude du docteur X... lors de la réunion du 5 avril 2011, Mme E..., adjointe de direction, relate

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