Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

Considérant que le médecin du travail bénéficiant du statut de salarié protégé, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d'un licenciement nul ; (…) Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités (…) Sur les frais irrépétibles et les dépens, que la CPAM 92, qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Mme [I] [F] une somme

13202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagements pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en sont une condition d'existence; qu'or en l'espèce, il convient de constater que le contrat initial du 11 septembre 2006 et les trois avenants de renouvellement qui ont suivi se bornent à indiquer que le salarié en signant un contrat d'avenir « s'engage à suivre les actions d'accompagnement et de formation y compris en dehors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail » sans donner aucune information sur ces actions de formation ou d'accompagnement; qu'alors

13203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes à titre d'heures de nuit, d'astreinte et frais de déplacement. Le contrat de travail prenait fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté. Il en ressort, d'abord, que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail. Ensuite, il y a lieu de constater que la situation critiquée était en cours depuis plusieurs mois ou années. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a été débouté de sa demande en paiement de majorations d'heures de nuit et d'astreinte, qu'il n'a pas critiqué devant la cour le rejet de la demande en paiement de frais de déplacement.

13204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.657

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2379 F-D Pourvoi n° Z 15-23.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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13205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur

13206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. [V] [T] qu'à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du

13207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que dans le cadre du dispositif d'astreinte mis en place par la décision unilatérale du 28 novembre 2011, le salarié d'astreinte devait alerter ses superviseurs et le cadre de permanence dans le cas particulier où il risquait d'être en dépassement du temps de travail, ce dont il résultait que le dispositif était de nature à assurer le respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la décision unilatérale du 28 novembre 2011, que ce dispositif était contraire aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-34 du code du travail ;

13208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ;

13209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre…

13210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant

13211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de qualification d'un licenciement disciplinaire, cette indemnité est due ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas déjà perçu l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 de la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M.

13212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337

Cour de cassation

la salariée devait reprendre ses fonctions le 9 octobre 2010 ; que licenciée le 4 mai 2011 pour faute grave motivée par une absence injustifiée et un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a eu une connaissance exacte de l'absence injustifiée reprochée à la salariée dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce dont elle s'est abstenue, qu'

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