Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157
Cour de cassationpar courrier du 19 mars 2012, en réponse à une demande d'aménagement des dits horaires, l'employeur maintenait l'emploi du temps en observant avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; - par courrier du 8 mai 2012, la salariée refusait les horaires qui lui étaient imposés rappelant qu'elle avait néanmoins travaillé les samedi 5 et dimanche 6 mai qui étaient ses jours de repos ; - par courrier recommandé du 25 mai 2012, la salariée faisait observer que l'avenant qui lui avait été soumis, daté du 29 mars, modifiait considérablement son contrat de travail fixant son horaire hebdomadaire à 28 heures et qu'elle ne pouvait en conséquence l'accepter compte tenu de son activité professionnelle complémentaire outre