Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

par courrier du 19 mars 2012, en réponse à une demande d'aménagement des dits horaires, l'employeur maintenait l'emploi du temps en observant avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; - par courrier du 8 mai 2012, la salariée refusait les horaires qui lui étaient imposés rappelant qu'elle avait néanmoins travaillé les samedi 5 et dimanche 6 mai qui étaient ses jours de repos ; - par courrier recommandé du 25 mai 2012, la salariée faisait observer que l'avenant qui lui avait été soumis, daté du 29 mars, modifiait considérablement son contrat de travail fixant son horaire hebdomadaire à 28 heures et qu'elle ne pouvait en conséquence l'accepter compte tenu de son activité professionnelle complémentaire outre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.438

Cour de cassation

par arrêt du même jour, la cour d'appel de Versailles a décidé que l'employeur avait fait une exacte application de l'accord collectif du 15 décembre 2010, 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres arrêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce qu&

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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13192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté. En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11127 F Pourvoi n° C 15-25.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.293

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3141-13 et D 3141-5 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage dans l'entreprise ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M.

13200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ;

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