Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1099

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

13179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

13180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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13182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

13183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

13184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.500

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

13185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

considérant que la société Sierra Wireless n'aurait pas été dispensée par l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, sans établir que cet accord n'aurait pas prévu des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3122-2 du code du travail ; ALORS 3°) (subsidiairement) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que l'employeur n'aurait

13186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [P] demande le paiement n'est pas établie ; ET que M. [P] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ;

13187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

13188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [O] demande le paiement n'est pas établie ; Et que M. [O] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en

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