Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à

13166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.312

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs de son attitude qu'elle souhaitait poursuivre les relations contractuelles avec lui puisqu'elle continuait les pourparlers malgré son refus de rejoindre son poste ; que dès lors, ce refus caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et M. [Z] [M] est en droit d'obtenir les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis prévues par les articles L.1234-1 et suivants du code du travail ; que la SAS Securitas Distribution conteste le principe des indemnités et non leur montant qui a été justement évalué par les premiers juges ; que leur décision sera confirmée sur ce point ; que sur la demande de réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

13167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.206

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 15 du protocole d'accord en date du 26 janvier 1989 que « les agents qui abandonnent le Statut du mineur pour passer au Statut du personnel d'une filiale existante sont considérés comme des convertis ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 3 du même protocole d'accord, que les agents convertis reçoivent des prestations de logement et chauffage proratisées à compter du départ de la mine, l'agent ayant la faculté d'opter pour le versement soit des indemnités, soit d'un capital déterminé en fonction du barème des rentes viagères d'accidents du travail et maladies professionnelles ; que le salarié a bénéficié dans le cadre des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.195

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/06/2003 et le décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé de la demande ; que par ailleurs que si les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère réglementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/06/1946, ils ne sont pas accordés à vie sans limitation aucune de durée contrairement à ce qu'affirme le demandeur ; qu'en effet, l'article 1 du décret en cause précise qu'il s'applique au personnel titulaire, ce qui n'est plus le cas du demandeur depuis son départ des HBNPC ; que par ailleurs, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du décret en cause sur les avantages

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.096

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2334 F-D Pourvois n° T 15-17.096 U 15-17.097 V 15-17.098 W 15-17.099 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 15-17.096, U 15-17.097, V 15-17.098 et W 15-17.099 formés par la société GDF Suez énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre quatre jugements rendus le 24 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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13170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.072

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2014 ; que soutenant avoir droit au maintien de l'intégralité de sa rémunération durant les périodes d'absence pour maladie, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de provision, un rappel de salaire ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient qu'en vertu des articles 6.1.1., 6.1.2. et 6.1.3. de la convention collective applicable, insérés dans la partie 6 intitulée « protection sociale » de ce texte, l'employeur aurait dû prendre en charge à 100 % le complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant, d'une part que la

Salaire / rémunérationCassation+1
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13173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.049

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et n'ayant pas constaté que cet accord prévoyait un traitement différent au moment de l'embauche pour les salariés engagés par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat du spectacle Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

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Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 807, 66 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 23 février 2013 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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13175

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

Par jugement " réputé contradictoire rendu en dernier ressort " en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SAS Budiccioni à payer à Madame X... la somme de 1 346, 10 euros brut au titre de l'indemnité compensatoire pour frais de transport pour la période allant du 6 août 2012 au 31 octobre 2013, - condamné la SAS Budiccioni à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Budiccioni de sa demande en paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Budiccioni en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Selon courrier recommandé en date du 19 mai 2015, la SAS Budiccioni a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des

Montant détecté : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JL QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 14 décembre 2016 NON-LIEU A RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 2392 FS-P+B Affaire n° X 16-40.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 30 septembre 2016, dans l'instance mettant en cause : d'une part, - la société SAS Acies Consulting Group, dont le siège est [...] , d'autre part, 1°/ M. G... R..., domicilié [...] , 2°/ Mme U... B..., domiciliée [...] , 3°/ Mme V... K..., domiciliée [...] , 4°/ M. W... L..., domicilié [...] , 5°/ M. P...

Temps de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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