Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée10 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

Vu les articles 15.2 et 15.8 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, la commission de recours interne est constituée d'une délégation salariale composée de quatre représentants désignés par le salarié concerné ou l'organisation syndicale qui assure sa défense, parmi le personnel des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective et d'une délégation patronale comprenant un nombre égal de représentants des employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective, désignés par le secrétariat de la commission

13154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des motifs de l'arrêt qu'aucune des deux parties ne s'est prévalue des dispositions conventionnelles relatives à l'engagement du salarié et à la modification de l'un des éléments figurant dans sa lettre d'engagement ; qu'en relevant d'office que l'article 2 « engagement » de la convention collective prévoit que tout engagement précise la fonction et les lieux où elle s'exerce et que toute modification apportée à l'un de ces éléments fait préalablement l'objet d'une notification écrite, pour conforter l'interprétation donnée à l'article précité du contrat de travail de la salariée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter

13156

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Montant détecté : 29 224 €Licenciement+18
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13157

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Montant détecté : 33 214 €Licenciement+18
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13158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les dates d'embauche de M. [B] et les dates d'ouverture du centre thermal que l'appelant n'a pas été embauché pendant la durée totale de chaque saison, ce qui au demeurant peut s'expliquer par les emplois annexes occupés par le salarié ; que les dates respectives d'embauche et d'ouverture de l'établissement ont en effet été les suivantes : du 2 avril au 13 octobre 2007 (5 mars au 27 octobre), du 1er avril au 31 octobre 2008 (10 mars au 1er novembre), du 4 mai au 30 octobre 2009 (9 mars au 31 octobre), du 3 mai au 30 octobre 2010 (8 mars au 30 octobre), du 4 avril au 22 octobre 2011 (14 mars au 29 octobre), du 30 avril au 19 octobre 2012 (12 mars au 27 octobre), du 11 mars au 25 octobre 2013 (11 mars au 26 octobre) ;

13159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

13160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

la caisse de congés payés du bâtiment que "la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés", l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 ; que ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M. [B] [F] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de paiement de ses congés payés constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, en l'espèce, que le

13161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations…

13162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2231 F-D Pourvois n°F 15-17.568 à M 15-17.573 et E 15-18.004 à K 15-18.009JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573 formés par : 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 6°/ M.

13163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.196

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvois n° Y 15-23.196 à G 15-23.205 K 15-23.207 à Q 15-23.211 G 15-26.011 à K 15-26.013 et F 15-27.596JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [V], [G], [A], [N], [T], [UM], [P], [W], [B]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

13164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

la salariée qui exprime le sentiment d'une perte de substance de son activité quotidienne », à l'évolution de ses conditions de travail « vécue comme frustrante », à une « insatisfaction au travail » et au fait que l'employeur n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de

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