Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.568
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02231
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2231 F-D Pourvois n°F 15-17.568 à M 15-17.573 et E 15-18.004 à K 15-18.009JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573 formés par : 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [S] [Q], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 formés par la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], société par actions simplifiée, contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties ; MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q], demandeurs aux pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573, invoquent, à l'appui de leurs recours, le premier moyen commun de cassation, et M. [N], demandeur au pourvoi n° J 15-17.571, invoque, à l'appui de son recours, le second moyen de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° E 15-18.004 à K 15-18.009 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes (SEETE) d'[Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 15-17.568, H 15-17.569, G 15-17.570, J 15-17.571, K 15-17.572, M 15-17.573, E 15-18.004, F 15-18.005, H 15-18.006, G 15-18.007, J 15-18.008 et K 15-18.009 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 février 2015), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 23 janvier 2013, pourvois n° 11-12.323 à 11-12.328), que M. [I] et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1], qui exploite le casino d'[Localité 1] et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étaient employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous avec la qualification de cadre niveau VI ; que leur contrat de travail précisait qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comportait une clause de forfait en jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ; que M. [N] a été licencié en cours de procédure ; Sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les conventions de forfait de MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q] sont dépourvues d'effet et de requalifier les contrats de travail des salariés en contrat de cadre intégré, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les plannings des salariés étaient « contraignants » et imposaient leur présence à des horaires prédéterminés tout en relevant par ailleurs que les heures réellement travaillées par ces derniers n'étaient pas celles indiquées sur ces plannings, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que les salariés eux-mêmes établissaient leur plannings prévisionnels, qu'ils avaient la faculté de les modifier à tout moment sans autorisation de sorte que ces plannings n'avaient aucun caractère contraignant et ne compromettaient pas leur autonomie, l'employeur versait aux débats des plannings prévisionnels établis par les salariés eux-mêmes, des courriels par lesquels les salariés informaient la direction des plannings prévisionnels et des changements d'horaires, de nombreuses attestations aux termes desquelles des salariés indiquaient gérer eux-mêmes leur temps de travail et avoir la possibilité de modifier les plannings ; qu'en jugeant, pour dire que les salariés ne bénéficiaient pas de l'autonomie nécessaire pour être soumis au statut de cadre autonome, qu'ils étaient soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, sans viser ni analyser aucune de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leur constatations des précisions de faits suffisantes ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les salariés étaient soumis à des instructions définissant en détail l'organisation et la gestion de la salle et étaient tenus de déjeuner sur place, sans dire d'où elle tirait de telles constatations, au demeurant fermement contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'autonomie dans l'organisation du temps de travail d'un salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, la Société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1] faisait valoir, preuves à l'appui, qu'outre leur activité réglementaire au sein de la salle des machines à sous, pour laquelle des plannings purement prévisionnels et indicatifs étaient élaborés par leur soins, les salariés accomplissaient de nombreuses autres activités managériales complémentaires en totale autonomie, rendant ainsi impossible la prédétermination de leur temps de travail ; qu'en se bornant, pour dire que la convention de forfait en jours était privée d'effet, à énoncer que les plannings des salariés étaient contraignants, sans s'expliquer sur les éléments soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés étaient soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, ce qui est antinomique avec la notion de cadre autonome, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait recourir à une convention de forfait en jours et qu'il y avait lieu de leur appliquer le droit commun de la durée du travail, lequel suppose un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées ; Sur le premier moyen des pourvois des salariés, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a évalué le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, propre à M. [N] : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Premier moyen commun aux pourvois n° F 15-17.568 à M 15-17.573 produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [P], [C], [N], [F] et [Q] IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués de n'avoir, après avoir accueilli les demandes des exposants tendant à la requalification de leur contrat de cadre au forfait-jours en contrat de cadre intégré, que partiellement fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant formulées par MM. [I], [P], [C], [F] et [Q], et d'avoir débouté M. [N] de la sienne ; AUX MOTIFS QUE, sur le requalification du statut de cadre forfait-jours en cadre intégré, l'article L. 3121-43 du code du travail, l'existence d'un planning imposant la présence d'un cadre au sein de l'entreprise est antinomique avec la notion même de cadre autonome ; qu'au quotidien, les horaires du salarié sont prédéterminés en ce qu'ils dépendent d'un planning collectif mensuel daté et signé par le directeur des machines à sous ; qu'en pratique, la liberté du salarié dans la fixation de son temps de travail est limitée, comme le révèle un mail du directeur des machines à sous envoyé aux MCD MAS : « Vous devez être présents dans le casino pendant vos horaires de planning sauf cas exceptionnel validé par un supérieur hiérarchique.
Les pauses repas, même non dé-badgées, doivent être prises.
Le fait de ne pas en user à toute fin de quitter son shift avant la fin prévue par votre planning est définitivement proscrit » ; que le salarié était donc soumis à un planning contraignant imposant sa présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés ; que dès lors, la convention de forfait se trouve privée d'effet et il y a lieu d'appliquer le droit commun de la durée du travail ; que, sur les heures supplémentaires, le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires sur la base du planning établi par l'employeur ; qu'il indique ainsi qu'à raison de 10 heures par jour sur une période de 218 jours, il faut compter 2 180 heures, soit, au regard des 1 600 heures annualisées d'un cadre intégré, 518 heures supplémentaires par an ; que l'employeur fait valoir que le planning n'est que prévisionnel et que le décompte des heures supplémentaires doit être fait au regard des heures réellement travaillées ; qu'il verse au débat les relevés faits sur la base du badgeage et fait valoir qu'en regard de cet élément, le salarié n'a pas fait les heures qu'il allègue ; que le salarié se borne à invoquer un horaire théorique sur la base du planning et ne produit aucun autre élément permettant d'étayer sa demande ni susceptible de mettre en doute le relevé de sa présence effective établie par l'employeur à partir du badgeage ; que les tableaux produits par la SEETE permettent ainsi d'établir les heures de présence du salarié sur le site ; que sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire, le relevé produit par l'employeur et non utilement contredit constitue la base des horaires réellement accomplis par le salarié ; qu'il convient d'en déduire l'heure de pause-déjeuner q…