Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-40.243

Arrêt du 4 janvier 2017Pourvoi n° 16-40.243

Publié au BulletinContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00222

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1224-3-2 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de sécurité juridique - Principe de normativité de la loi - Inapplicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 4 janvier 2017

NON-LIEU A RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 222 FS-P+B

Affaire n° Y 16-40.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 octobre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 6],

7°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 7],

8°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 8],

9°/ Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 9],

10°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 10],

11°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 11],

12°/ Mme [J] [I] veuve [E], domiciliée [Adresse 12],

13°/ Mme [Y] [S] épouse [H], domiciliée [Adresse 13],

14°/ Mme [G] [X] épouse [O], domiciliée [Adresse 14],

15°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 15],

D'autre part,

la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme [K] et quatorze autres salariés de la société Elior services propreté et santé, faisant valoir une atteinte au principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains de ses salariés affectés sur d'autres sites dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui prévoit un dispositif conventionnel de garantie d'emploi en cas de perte de marché ; que par un mémoire distinct et motivé, les salariés ont demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1224-3-2 du code du travail, qui ne définit pas, d'une part, la notion de site et d'autre part qui adopte la terminologie suivante : « ne peuvent invoquer utilement une différence de rémunération » ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe d'égalité, la sécurité juridique et n'est-il pas dépourvu de toute portée normative dans la mesure où il ne mentionne pas clairement l'impossibilité qui est faite aux salariés victimes d'inégalités de faire valoir leurs droits et qu'il apparaît traiter différemment des salariés placés pourtant dans une situation identique sans répondre à un objectif d'intérêt général ?"

Mais attendu que la question vise des dispositions législatives inapplicables au litige, dès lors que celui-ci concerne une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites en raison du transfert du contrat de travail de ces salariés, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00222
Identifiant source
5fd91250a830b8acb6e0df99
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91250a830b8acb6e0df99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.

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